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04-14717 Généré par l'IA

Liquidator's Action for Insufficiency of Assets Against Director: Prescription Interruption and Review of Liquidation Judgment

Numéro de cause 04-14717
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute stemming from the judicial liquidation of several related companies, an action was brought by the liquidator against a director seeking payment for the insufficiency of assets. The director argued that the claim was time-barred, citing prescription rules related to the date of the initial summons (assignation) versus the date of formal enrollment (enrôlement) before the commercial court, and also challenged the appellate court's decision to correct a presumed date error in the liquidation judgment, which he claimed started the three-year prescription period. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that prescription for this action is correctly interrupted upon the delivery of the summons, not upon its filing with the registry, and found that the appellant failed to provide the necessary liquidation judgments to allow the court to review the merits of his arguments concerning the alleged procedural errors and prescription timeline.

Regeste Legislator

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article 2244 du Code civil, articles 2244 du Code civil, article 1319 du Code civil, article L. 624-3 du Code de commerce, art. 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Liquidator's Action for Insufficiency of Assets Against Director: Prescription Interruption and Review of Liquidation Judgment: The director argued that the claim was time-barred, citing prescription rules related to the date of the initial summons (assignation) versus the date of formal enrollment (enrôlement) before the commercial court, and also challenged the appellate court's decision to correct a presumed date error in the liquidation judgment, which he claimed started the three-year prescription period. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that prescription for this action is correctly interrupted upon the delivery of the summons, not upon its filing with the registry, and found that the appellant failed to provide the necessary liquidation judgments to allow the court to review the merits of his arguments concerning the alleged procedural errors and prescription timeline.

Mots-clés

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liquidateur judiciaire différend commercial liquidation d'une Sàrl production de créance action en paiement examen en cassation

Dispositions légales citées

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article 2244 du Code civil
codecivil
articles 2244 du Code civil
codecivil
article 1319 du Code civil
codecivil
article L. 624-3 du Code de commerce
codedecommerce
art. 700 du nouveau Code de procédure civile
The court rejected the appellant's request under this article regarding legal costs.
REJETTE le pourvoi
This is the final order dismissing the appeal (rejection of the appeal).
Condamne M. X... aux dépens
The court ordered the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 700 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the appellant's request under this article regarding legal costs.

REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal (rejection of the appeal).

Condamne M. X... aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Caen, 11 mars 2004), que la société Sogéthermes, dont le dirigeant était M. X..., détenait la majorité des parts de la société Thermes de Divonne-les-Bains (la société Divonne) et de la société d'exploitation des thermes de Neuwiller (la société Neuwiller) ; que la première de ces sociétés a été mise en redressement judiciaire le 12 mars 1997, et que la procédure a été étendue à ses deux filiales ; que les trois sociétés ont été mises en liquidation judiciaire ; que, le 24 septembre 2001, le liquidateur, M. Y..., a assigné M. X... en paiement des dettes sociales ; que l'arrêt accueille cette demande à concurrence d'une fraction de l'insuffisance d'actif des sociétés Divonne et Neuwiller ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir jugé que la prescription de "l'action en comblement de passif" n'était pas acquise, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 2244 du Code civil la prescription est interrompue par une citation en justice ; que l'article 857 du nouveau Code de procédure civile dispose que seule la mise au rôle de l'assignation saisit le tribunal ; qu'en tant qu'elle n'est pas rendue caduque par l'absence d'enrôlement, l'assignation devant le tribunal de commerce ne témoigne pas d'une vocation suffisante à introduire l'instance, de nature à lui conférer le caractère d'une citation en justice ;

que seul l'enrôlement de l'assignation est, par conséquent, propre à interrompre la prescription de l'action en comblement de passif exercée devant le tribunal de commerce ; qu'en retenant néanmoins que la prescription avait, en l'espèce, été interrompue à la date de l'assignation à comparaître devant ce tribunal, la cour d'appel a violé ensemble les articles 2244 du Code civil, 857 du nouveau Code de procédure civile et L. 624-3 du Code de commerce ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la prescription de l'action en paiement des dettes sociales était interrompue à la date de délivrance de l'assignation et non à la date de remise au greffe d'une copie de celle-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes de l'article 457 du nouveau Code de procédure civile, le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire avait la force probante d'un acte authentique ; qu'aux termes de l'article 1319 du Code civil, il faisait foi de sa date jusqu'à inscription de faux ; que, n'ayant pas été saisie d'une telle contestation, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître la force probante qui lui était attachée, passer outre la mention du jugement relative, à la date à laquelle il avait été rendu ; qu'en ce sens, la prétendue erreur matérielle pouvait aussi bien affecter le jugement d'extension du redressement judiciaire que le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire ; qu'en décidant que celui-ci, pourtant daté de ce jour, n'avait pas été prononcé le 25 septembre 1997, la cour d'appel a violé les articles 457 du nouveau Code de procédure civile et 1319 du Code civil ;

2 / que l'article 462 du nouveau Code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement ne peuvent être réparées que par la juridiction qui l'a rendu ou celle à laquelle il est déféré ; qu'en toute hypothèse, la cour d'appel à laquelle le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire n'était pas déféré au sens de cette disposition était incompétente pour rectifier l'erreur matérielle dont il aurait prétendument été affecté ; qu'en décidant néanmoins que ce jugement daté du 25 septembre 1997 avait été prononcé le 25 septembre 1998, la cour d'appel a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que l'article L. 624-3 du Code de commerce dispose que l'action en comblement de passif se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire ; que ce jugement ayant été rendu le 25 septembre 1997, l'action était prescrite tant le 24 septembre 2001, date de l'assignation, que le 2 octobre 2001, date de son enrôlement ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a en tout état de cause violé l'article L. 624-3 du Code de commerce ;

Mais attendu que, s'étant abstenu de produire à la Cour de Cassation les jugements prononçant la liquidation judiciaire des sociétés Divonne et Neuwiller, M. X... n'a pas mis cette Cour en mesure d'apprécier les mérites du moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir, pour le condamner à supporter une partie de l'insuffisance d'actif des sociétés Divonne et Neuwiller, violé les articles L. 624-2 et L. 624-3 du Code de commerce ;

Mais attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.