Legislator Jurisprudence & Législation
04-14448 Généré par l'IA

Associate v. Commercial Company (Prescription Period for Account Balance)

Numéro de cause 04-14448
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An associate sued a commercial company for the credit balance of his current account, and the appellate court incorrectly applied the thirty-year prescription period applicable to common law loans, rejecting the company's invocation of the ten-year commercial prescription period, on the grounds that the advance was made by a non-merchant. The high court quashed this decision, reasoning that because one of the parties was a commercial company contracting for the needs of its business, the ten-year commercial prescription period established by the Commercial Code applied.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 110-4 du Code de commerce, l'article L. 110-4 du Code de commerce, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Associate v. Commercial Company (Prescription Period for Account Balance): The high court quashed this decision, reasoning that because one of the parties was a commercial company contracting for the needs of its business, the ten-year commercial prescription period established by the Commercial Code applied.

Mots-clés

Généré par l'IA
comptabilité commerciale prescription compte courant partie au contrat common law protection des intérêts commerciaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article L. 110-4 du Code de commerce

This provision established the applicable limitation period that the Court of Appeal incorrectly ignored, leading to the cassation.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used to order the opposing party to pay a sum for litigation expenses under Article 700.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 110-4 du Code de commerce ;

Attendu que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., associé de la société anonyme X... (la SA X...), a fait assigner le 17 avril 2002 cette société en paiement du solde créditeur de son compte courant d'associé ;

Attendu que pour accueillir la demande et écarter la prescription décennale, instituée en matière commerciale, invoquée par la SA X..., l'arrêt retient que cette avance est assimilée à un prêt qui, à défaut de convention particulière, est régie par le droit commun des obligations et que la prescription trentenaire s'applique en l'espèce, l'avance ayant été consentie par un non-commerçant ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'une des parties était une société commerciale ayant contracté pour les besoins de son activité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. Daniel X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 2 000 euros à la société X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.