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03-14347 Généré par l'IA

Agency's Claim Rejection Upheld Due to Untimely Submission of Enforcement Orders

Numéro de cause 03-14347
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court upheld the rejection of an agency's claims following a company's receivership, as the agency failed to submit the required enforcement orders (contraintes) supporting its definitive proof of debt declaration by the deadline stipulated under the commercial code. The high court determined that the lower court's finding that the definitive declaration was irregular because it lacked the necessary titles, rendering the provisional declaration insufficient for admission, was a legally sound conclusion based on the undisputed facts that the required enforcement titles were not produced within the timeframe set by the judgment opening the proceedings.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article L. 621-43 du Code de commerce, article L. 621-103 du Code de commerce, Art. L. 621-103 du Code de commerce, Art. L. 621-43 du Code de commerce, Art. 66 al. 1 LTF; Agency's Claim Rejection Upheld Due to Untimely Submission of Enforcement Orders: The high court determined that the lower court's finding that the definitive declaration was irregular because it lacked the necessary titles, rendering the provisional declaration insufficient for admission, was a legally sound conclusion based on the undisputed facts that the required enforcement titles were not produced within the timeframe set by the judgment opening the proceedings.

Mots-clés

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prétention en poursuite autorisation d'exécution société commerciale titre exécutoire pour les créances non contestées demande reconventionnelle contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 621-103 du Code de commerce

Cited in the reasoning as the relevant deadline for the final admission of the claim, justifying the rejection of the appeal.

Art. L. 621-43 du Code de commerce

Cited in the reasoning as the provision defining the enforceable title allowing the definitive admission of the claim, justifying the rejection of the appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

The appellant (URSSAF) was ordered to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 février 2003), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société des Travaux publics Mandelieu (la société) par jugement du 3 juillet 1997 publié au BODACC le 29 juillet 1997, le juge-commissaire a rejeté les créances déclarées par l'URSSAF des Alpes-Maritimes (l'URSSAF) ; que constatant l'extinction des créances, la cour d'appel a confirmé cette décision ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que les juges du fond ne peuvent soulever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a soulevé d'office le moyen tiré de ce qu'elle avait omis de produire les contraintes à l'appui de sa déclaration de créance définitive, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que l'ouverture d'un redressement judiciaire interdit tout acte de poursuite à l'encontre du débiteur, de sorte qu'il ne peut plus se voir décerner pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale une contrainte laquelle produit les effets d'un jugement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a refusé d'admettre sa déclaration de créance définitive, "prétexte pris" de ce qu'aucune contrainte n'avait été émise à l'encontre de la société a violé les articles L. 621-40, L. 621-43, L. 621-103 du Code de commerce, L. 244-9 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale ;

3 / que si la déclaration de créance complémentaire d'un organisme de sécurité sociale n'a pas été effectuée dans les délais légaux, la créance est cependant admise pour la somme déclarée à titre provisionnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, prétexte pris de ce que les contraintes correspondant à la déclaration de créance définitive n'avaient pas été produites dans les délais légaux, a rejeté la totalité de sa créance, sans admettre la somme précédemment déclarée à titre provisionnel, a violé les articles L. 621-43 et L. 621-103 du Code de commerce ;

4 / que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les termes clairs et précis des écrits dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a rejeté la totalité de sa créance, déclarée à titre définitif, motif pris de ce qu'aucune contrainte n'avait été émise et produite à l'appui de cette déclaration, cependant que des contraintes avaient bel et bien été produites, pour les mois de septembre à novembre 1996, en a dénaturé les termes clairs et précis, au mépris des prescriptions de l'article 1134 du Code civil ;

5 / que le montant déclaré, à titre définitif, par un organisme de sécurité sociale, doit être admis à hauteur des contraintes qui ont été émises et produites à l'appui de la déclaration ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a rejeté la totalité de sa créance déclarée à titre définitif, sans prendre en considération les contraintes qui avaient été émises et produites, pour les mois de septembre à novembre 1996, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-43 et L. 621-103 du Code de commerce ;

Mais attendu que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale constitue, dès sa délivrance, le titre exécutoire cité par l'article L. 621-43 du Code de commerce, qui permet à cet organisme de demander l'admission définitive de sa créance dans le délai prévu par l'article L. 621-103 du même Code ;

Attendu qu'après avoir relevé que l'URSSAF avait effectué une première déclaration le 20 août 1997 puis une seconde déclaration intitulée "définitive" le 17 novembre 1997, l'arrêt constate que n'ont pas été joints à cette déclaration et ne sont pas produits les titres que l'URSSAF avait l'obligation d'établir avant le 3 juillet 1998, délai fixé par le jugement d'ouverture par application des dispositions de l'article L. 621-103 du Code de commerce ; que l'arrêt en déduit que l'admission des créances ne peut être prononcée au vu de la seule déclaration provisionnelle dès lors que la "déclaration définitive" est irrégulière et "qu'aucune déclaration" n'est intervenue avant le 3 juillet 1998 ; qu'en l'état de ses constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu le principe de la contradiction ni dénaturé les termes et le contenu de la déclaration de créance, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Alpes-Maritimes aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.