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03-46816 Généré par l'IA

Employee v. Employer (Unfair Dismissal Due to Non-Payment)

Numéro de cause 03-46816
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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After an employee resigned following the employer's failure to pay the full contracted salary and associated social charges, the employee sought judicial remedy, claiming the termination was attributable to the employer's breach, constituting an unfair dismissal. The Supreme Court determined that the lower court erred by failing to recognize that the employer's contractual breach, which caused the employee prejudice warranting compensation, necessarily meant the termination was imputable to the employer and qualified as a dismissal without real and serious cause, leading to the partial annulment of the lower court's decision regarding the requalification of the termination and referral of that specific issue to a different appellate court.

Regeste Legislator

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article L 122-4 du Code du travail, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee v. Employer (Unfair Dismissal Due to Non-Payment): The Supreme Court determined that the lower court erred by failing to recognize that the employer's contractual breach, which caused the employee prejudice warranting compensation, necessarily meant the termination was imputable to the employer and qualified as a dismissal without real and serious cause, leading to the partial annulment of the lower court's decision regarding the requalification of the termination and referral of that specific issue to a different appellate court.

Mots-clés

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licenciement abusif résiliation indemnité pleine et entière rémunération impayée suppression d'emploi droit à la déconnexion

Dispositions légales citées

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article L 122-4 du Code du travail
This article was violated because the Court of Appeal erred in refusing to requalify the termination as a dismissal without real and serious cause, given the employer's contractual breaches.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was used to order the losing party (Nordic Lodge) to pay a specific sum to the other party for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L 122-4 du Code du travail

This article was violated because the Court of Appeal erred in refusing to requalify the termination as a dismissal without real and serious cause, given the employer's contractual breaches.

Vu l'article 1024 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1025 et 396 du même Code

These articles relate to the conditions under which the principal appeal's withdrawal is processed (specifically concerning the incidental appeal).

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used to order the losing party (Nordic Lodge) to pay a specific sum to the other party for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, le 6 novembre 2000, la société Nordic Lodge a engagé M. X... en qualité de directeur ; que, le 31 juillet 2001, M. X... lui a envoyé une lettre de rupture ; qu'estimant que la rupture devait être imputée à cette société pour manquements à ses obligations d'employeur, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le désistement du pourvoi principal de l'employeur contre l'arrêt du 22 septembre 2003 :

Vu l'article 1024 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1025 et 396 du même Code ;

Attendu que le désistement du pourvoi doit être accepté s'il contient des réserves ou si le défendeur a préalablement formé un pourvoi incident ;

Attendu que la société Nordic Lodge, qui avait formé un pourvoi principal contre l'arrêt 22 septembre 2003, a déclaré s'en désister purement et simplement par déclaration reçue au greffe de la Cour de cassation le 25 avril 2005 ;

Attendu que M. X..., qui a formé un pourvoi incident avant ce désistement, a déclaré maintenir celui-ci et poursuivre la procédure ; que l'absence d'acceptation explicite du salarié rend le désistement non avenu ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Vu l'article L 122-4 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société Nordic Lodge n'a pas versé au salarié la totalité du salaire prévu à son contrat de travail et les charges sociales correspondantes, qu'ainsi elle lui a causé un préjudice dont elle doit réparation et que la cour d'appel a les éléments d'appréciation lui permettant de fixer à un certain montant la somme devant être versée à M. X..., toutes causes de préjudice confondues ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la société Nordic Lodge avait manqué à ses obligations contractuelles, de sorte que la rupture lui était imputable et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de la société Nordic Lodge au paiement de dommages-intérêts de ce chef, les arrêts rendus les 2 décembre 2002 et 22 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Nordic Lodge aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Nordic Lodge à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.