Legislator Jurisprudence & Législation
03-42971 Généré par l'IA

Employee Dismissal Based on Unstated Conduct Upheld Under Economic Pretext Invalidated

Numéro de cause 03-42971
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court quashed a lower court decision that upheld an economic dismissal based on the employee's failure to meet sales targets, because the official termination letter cited only the economic reason ("lack of activity and failure to meet projected turnover") and did not specify the employee's alleged abnormal professional conduct as a ground for dismissal, thereby violating articles L. 122-14-2 and L. 122-14-3 of the Labor Code which require the dismissal letter to state the precise reasons for termination.

Regeste Legislator

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Articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal Based on Unstated Conduct Upheld Under Economic Pretext Invalidated: 122-14-2 and L. 122-14-3 of the Labor Code which require the dismissal letter to state the precise reasons for termination.

Mots-clés

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résiliation injustifiée du bail violation du devoir de motiver protection contre les congés chiffre d'affaires droit de la fonction publique décision motivée

Dispositions légales citées

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Articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail
These articles formed the legal basis for the partial cassation (annulment) concerning the dismissal indemnities.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to order the payment of a sum to the opposing party for legal expenses.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail

These articles formed the legal basis for the partial cassation (annulment) concerning the dismissal indemnities.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the payment of a sum to the opposing party for legal expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 6 mars 1998 en qualité de directeur commercial et marketing, a été licencié par lettre du 12 février 1999 pour le motif économique suivant :

"manque d'activité et non-réalisation du chiffre d'affaire prévisionnel" ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le non-respect des objectifs contractuellement prévus est imputable au comportement professionnel anormal du salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement n'énonçait qu'un motif économique de rupture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 20 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.