Union Discrimination and Overtime Pay for Statutory Working Hour Reduction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, engaged in 1995 and holding representative mandates, sued for damages due to union discrimination and for overtime pay related to the statutory reduction of working hours introduced by the law of January 19, 2000. The employer appealed a decision that ordered payment for overtime hours worked between 35 and 39 hours per week, arguing that a collective agreement in the hotel sector establishing a 39-hour week excluded the automatic application of the new legal 35-hour standard and its corresponding overtime rates. The Court of Cassation rejected the employer's appeal, reasoning that since the establishment agreement explicitly set the working week at 39 hours for all employees, implicitly excluding them from any equivalence arrangement, the employees were entitled to the statutory overtime pay rate for hours worked between the 36th and 39th, following the legal reduction of the working week to 35 hours.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 212-5 du Code du travail, REJETTE les pourvois, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Union Discrimination and Overtime Pay for Statutory Working Hour Reduction: The employer appealed a decision that ordered payment for overtime hours worked between 35 and 39 hours per week, arguing that a collective agreement in the hotel sector establishing a 39-hour week excluded the automatic application of the new legal 35-hour standard and its corresponding overtime rates. The Court of Cassation rejected the employer's appeal, reasoning that since the establishment agreement explicitly set the working week at 39 hours for all employees, implicitly excluding them from any equivalence arrangement, the employees were entitled to the statutory overtime pay rate for hours worked between the 36th and 39th, following the legal reduction of the working week to 35 hours.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order resolving the appeals filed by both parties.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 03-42.466 et E 03-42.497 ;
Attendu que M. X..., engagé le 17 mai 1995 en qualité de commis au service mini-bar par la société des hôtels Concorde, a été titulaire de mandats représentatifs dans l'entreprise à partir de l'année 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts et d'un rappel de salaires pour discrimination syndicale ayant entraîné un retard de carrière, ainsi que d'un rappel de salaire au titre de la bonification des heures de travail résultant de la loi du 19 janvier 2000 ;
Sur le moyen unique du pourvoi du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le pourvoi de l'employeur :
Attendu que la société des hôtels Concorde Lafayette fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié un rappel de salaire au titre de la bonification résultant de la loi du 19 janvier 2000, alors, selon le moyen, que les articles L. 212-2 et L. 212-4, alinéa 4, du Code du travail prévoient que dans certaines branches d'activités, il peut être dérogé à la durée légale du travail fixée à l'article L. 212-1 par décrets et accords collectifs et qu'une durée équivalente à celle-ci peut être fixée ;
que de telles dérogations, ayant été admises dans le secteur de l'hôtellerie, la fixation d'un horaire de travail de 39 heures dans une entreprise ne peut, sauf stipulation expresse contraire, être regardée comme l'adoption de l'horaire légal alors en vigueur réductible de plein droit à 35 heures en application de la loi du 29 janvier 2000 ; qu'ainsi en considérant que dès lors qu'en vertu de l'accord d'établissement du 19 janvier 1996, il n'y avait pas d'horaires d'équivalence au sein de l'Hôtel Concorde Lafayette, celui-ci devait appliquer aux heures supplémentaires effectuées par leurs salariés entre 35 et 39 heures, les majorations prévues à l'article L. 212-5 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'accord d'établissement du 19 janvier 1996 avait fixé la durée hebdomadaire du travail à 39 heures pour l'ensemble des salariés sous réserve des horaires d'équivalence des services de sécurité incendie, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'employeur avait exclu les salariés concernés de tout régime d'équivalence et qu'à la suite de la réduction légale de la durée du travail instituée par l'article 5 de la loi du 19 janvier 2000 dite "Aubry II", ceux-ci étaient fondés à voir appliquer aux heures accomplies de la 36e à la 39e heure, la majoration prévue par l'article L. 212-5 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille cinq.