Property Line Dispute and Acquisitive Prescription
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute arose from a property line disagreement following a 1963 land survey marking boundary stones between two adjacent parcels, one later acquired by one set of parties in 1963 and the other by the opposing set of parties in 1973. The purchasers of the latter parcel sued the former, seeking the placement of a third boundary marker and the removal of a fence. The appellate court denied the defense based on acquisitive prescription, ruling that the possessors, having been involved in the initial survey with the original owner who retained the disputed land, could not claim good faith, thus invalidating their possession for the purposes of prescription. The highest court overturned this decision, finding the appellate court legally insufficient because it relied solely on the alleged bad faith of the possessors without investigating whether their acts of possession demonstrated an intent to act as the true owners of the disputed portion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2229 du Code civil, les dépens; Property Line Dispute and Acquisitive Prescription: The purchasers of the latter parcel sued the former, seeking the placement of a third boundary marker and the removal of a fence. The appellate court denied the defense based on acquisitive prescription, ruling that the possessors, having been involved in the initial survey with the original owner who retained the disputed land, could not claim good faith, thus invalidating their possession for the purposes of prescription. The highest court overturned this decision, finding the appellate court legally insufficient because it relied solely on the alleged bad faith of the possessors without investigating whether their acts of possession demonstrated an intent to act as the true owners of the disputed portion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for reviewing the applicability of acquisitive prescription, which led to the cassation of the lower court's decision.
The dispositive orders that the opposing party (époux Z...) must pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2229 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 2 décembre 2003), que les époux X... ont signé un document d'arpentage établi le 25 mars 1963 faisant apparaître l'implantation de deux bornes OGE sur la ligne séparative des fonds cadastrés 163 et 172 appartenant à Mme Y... et ont acquis le 22 avril 1963 le fonds cadastré 163 ; que les époux Z... ont acquis le 22 septembre 1973 le fonds cadastré 172 et les ont assignés en apposition d'une troisième borne à l'intersection des lignes séparatrices de leurs fonds et en destruction du grillage posé par eux ;
Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que les époux X... ayant été partie aux opérations de bornage avec Mme Y..., leur auteur, qui s'était réservé les parcelles que devaient acquérir en 1973 les époux Z..., ne pouvaient ignorer l'étendue exacte des droits de propriété de chacun, ce qui, à défaut de la bonne foi exigée par les articles 2265 et 2269 du Code civil, entache d'équivoque la possession qu'ils invoquent et leur interdit par conséquent de se prévaloir de la prescription acquisitive ;
Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur la mauvaise foi du possesseur et sans rechercher si les actes de possession des époux X... ne révélaient pas leur intention de se conduire en propriétaires de la parcelle litigieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.