Dispute Over Party Wall Status and Veranda Annexation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeals in a dispute concerning a wall, upholding the appellate court's finding that the character of the wall as a party wall, dependent solely on the construction by one party, was not proven, and noting the factual finding that the other spouses had affixed their veranda and various equipment to the wall; the court reasoned that the appellate court was justified in its decision, having correctly assessed the evidence and being under no obligation to address arguments rendered inoperative by its factual findings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAnon cité, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Dispute Over Party Wall Status and Veranda Annexation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected both appeals without citing any specific substantive or procedural article in the operative part (dispositive), other than the article regarding costs.
Cited in the dispositive to reject the requests for costs based on Article 700 of the New Code of Civil Procedure.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé que le caractère mitoyen du mur, qui dépendait de la seule construction X..., n'était pas démontré et qu'il résultait du rapport du géomètre expert que les époux Y... avaient adossé leur véranda sur ce mur, en y accrochant divers équipements, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes a, abstraction faite de motifs surabondants relatifs au rachat de la mitoyenneté, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident qui ne serait pas de nature à permettre son admission ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux Y... et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.