Friend's Liability for Registration Duties on Allegedly Gifted Bonds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the discovery of missing bearer bonds after a decedent's death, an investigation regarding theft was opened, which revealed a friend of the deceased negotiated some of the bonds, though fraudulent subtraction was not established; subsequently, the tax administration levied registration duties against the friend based on a judicial acknowledgment of a manual gift found in the investigating judge's order of dismissal, but the appellate court upheld this assessment by stating the order "judicially constituted" the manual gift. The Supreme Court quashed this decision because the appellate court distorted the appellate chamber's order, which explicitly stated that while the deceased *could have* given the bonds to the friend, there was nothing to confirm the friend acquired them through theft or any other crime, thus erroneously adding an element of certainty that the lower order lacked.
Regeste Legislator
Généré par l'IACondamne le directeur général des Impôts aux dépens; Friend's Liability for Registration Duties on Allegedly Gifted Bonds: The Supreme Court quashed this decision because the appellate court distorted the appellate chamber's order, which explicitly stated that while the deceased *could have* given the bonds to the friend, there was nothing to confirm the friend acquired them through theft or any other crime, thus erroneously adding an element of certainty that the lower order lacked.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order of the court, which quashes and annuls the appealed decision and refers the case back.
This provision orders the opposing party (the tax director) to pay the costs.
This is a procedural order concerning the notification and transcription of the final decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le décès de Léocadie X..., le 5 mars 1994, le notaire chargé de la succession a dénoncé la disparition de bons de caisse dont celle-ci était propriétaire ;
qu'une partie de ces bons donnée par Mme X... à M. Y... a été restituée par celui-ci de façon amiable au notaire, mais qu'à défaut de retrouver les autres bons, une information judiciaire du chef de vol a été ouverte ; que l'enquête a mis en évidence que ces bons avaient été négociés à la Banque populaire savoisienne de crédit par Mme Z..., amie de Mme X..., mais leur soustraction frauduleuse n'a pas été établie ; que l'administration fiscale a, alors, notifié un redressement de droits d'enregistrement à Mme Z... fondé sur la reconnaissance judiciaire d'un don manuel par l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 31 août 1998 ; qu'après le rejet de sa réclamation, Mme Z... a saisi le tribunal qui a accueilli sa demande en décharge des droits rappelés ; que l'administration fiscale a fait appel de cette décision ;
Attendu que pour infirmer le jugement, l'arrêt retient qu'il "résulte clairement du contenu de l'ordonnance de non-lieu, que n'a en rien infirmé sur ce point la chambre d'accusation, qu'il est judiciairement établi, que matériellement tout au moins, Mme Z... a bien reçu les bons de caisse litigieux, et donc que la matérialité d'un don manuel est parfaitement, mais surtout "judiciairement constituée"" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans l'arrêt de la chambre d'accusation du 28 avril 1999 il est écrit que la défunte a pu donner des bons de caisse "également à Mme Z..., qui était son amie, soit pour elle-même, soit pour une tierce personne, qu'en l'état, rien ne permet de dire que Mme Z... serait entrée en possession de ces bons au porteur au moyen d'un vol ou de tout autre délit, et qu'il n'apparaît pas qu'un supplément d'information apporterait davantage d'éclaircissements", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis par l'adjonction d'un élément de certitude qu'ils ne comportaient pas ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.