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97-18357 Généré par l'IA

Supreme Court Order on Case Revival and Potential Striking Off

Numéro de cause 97-18357
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Following a prior ruling that interrupted the proceedings, the Supreme Court noted the lack of subsequent action from the parties, prompting it to invite them to revive the case within a specified timeframe; the Court ruled that if the court-appointed representative of the company, whose mandate was implicated in the interruption, failed to voluntarily intervene or be cited to resume the proceedings within two months of the present decision, the case would be struck off, leading to the suspension and potential lapse of the action pursuant to the relevant civil procedure articles.

Regeste Legislator

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Art. 386 du nouveau Code de procédure civile; Supreme Court Order on Case Revival and Potential Striking Off: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.

Mots-clés

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relief procédure directrice action en contestation article du CPC interruption de la prescription suspension de liquidation de faillite

Dispositions légales citées

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Art. 386 du nouveau Code de procédure civile
This article underlies the decision to rule on the radiation (striking off) of the case if the instance is not resumed.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 386 du nouveau Code de procédure civile

This article underlies the decision to rule on the radiation (striking off) of the case if the instance is not resumed.

Art. 369, 376, 377, 383, alinéa 2, et 392, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

These articles are cited in the preamble as the legal basis for the court's actions regarding the interruption and subsequent steps in the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'arrêt n° 280 F-D du 18 février 2003 constatant l'interruption de l'instance ;

Vu les articles 369, 376, 377, 383, alinéa 2, 386 et 392, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que depuis l'arrêt susvisé, aucune diligence n'a été effectuée ;

Attendu qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre l'instance dans un certain délai à l'issue duquel sera prononcée la radiation emportant suspension de l'instance puis péremption éventuelle de celle-ci en application des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE l'interruption de l'instance ;

DIT qu'à défaut d'intervention volontaire du mandataire de justice chargé d'assister ou de représenter la société Férim dans le délai de deux mois du présent arrêt, ou de citation de ce mandataire en reprise d'instance dans le délai de deux mois du présent arrêt, la radiation de l'affaire sera prononcée ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.