Inadmissibility of Cassation Appeal Due to Premature Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible *ex officio* because the final judgment being appealed, which was issued by the Court of Appeal on August 1, 2003, was only served on October 1, 2003, after the appeal was lodged on September 3, 2003; the court reasoned that, except where service is the duty of the court clerk, an appeal in cassation is only admissible if the decision being challenged has been previously served, pursuant to Article 611-1 of the new Civil Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 611-1 du nouveau Code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge du Trésor public; Inadmissibility of Cassation Appeal Due to Premature Filing: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the requirement for prior notification of the decision before an appeal in cassation is admissible, justifying the declaration of inadmissibility.
This order determines the allocation of costs, which is explicitly stated in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 611-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ;
Attendu que le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, le 3 septembre 2003, formé un pourvoi contre un arrêt rendu le 1er août 2003 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence au profit de M. Jean-Paul X... ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que cet arrêt n'a été signifié que le 1er octobre 2003 ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.