Company and Guarantors v. Bank Over Claim Management and De Facto Management
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company and its principals, who were also personal guarantors for corporate loans, sued their bank, alleging that the bank's handling of certain unpaid professional assignments constituted abusive support and de facto management. The company argued that the bank had improperly managed unpaid assigned claims in an internal account without informing the company. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court had sufficiently assessed the evidence to determine that the bank's actions, which involved accepting assignments only the company could tender, did not constitute de facto management, and that the lower court was not obligated to respond in detail to every element of the challengers' argument.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Company and Guarantors v. Bank Over Claim Management and De Facto Management: The company argued that the bank had improperly managed unpaid assigned claims in an internal account without informing the company. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court had sufficiently assessed the evidence to determine that the bank's actions, which involved accepting assignments only the company could tender, did not constitute de facto management, and that the lower court was not obligated to respond in detail to every element of the challengers' argument.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to reject the request for costs by the appellants and condemn them to pay a sum to the respondent.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 17 juin 2003), que la Société générale (la banque) a accordé à la société Ridonet Lorraine (la société) lors de sa création, à partir de 1985, divers concours, pour lesquels M. X... et son épouse (les époux X...), dirigeants et associés, se sont portés cautions solidaires ; que, parallèlement, il leur a été accordé, à titre personnel, des crédits ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 17 novembre 1992 ; que, par arrêt devenu irrévocable du 20 février 2002, la créance de la banque, déclarée pour 3 870 075,51 francs, a été admise pour 52 279,30 euros, (342 929,72 francs), la part relative aux cessions professionnelles, et aux agios en résultant, étant rejetée ; que la société et les époux X... ont recherché la responsabilité de la banque en soutenant que les cessions de créances professionnelles, impayées, logées dans un compte interne, dont la société n'aurait jamais été informée, auraient été constitutives d'un soutien abusif et d'une gestion de fait de la banque ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société et les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur action en responsabilité contre la banque pour soutien abusif en invoquant la violation des articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'aucun de ces griefs ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société et les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à voir condamner la banque pour gestion de fait, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'en relevant, dès lors que la décision de poursuivre ou non le paiement des créances cédées appartient au cessionnaire et ne saurait constituer un acte de gestion de la société qui les a cédées, qui doit normalement les mentionner dans sa comptabilité, sans répondre aux conclusions de la société qui faisait valoir que les créances cédées à la banque, retrouvées impayées à l'échéance, étaient logées sur un compte interne à la banque débiteur de plus de 2 000 000 francs, dont elle n'avait jamais été informée par la banque, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que l'arrêt estime que la société et les époux X... n'établissent pas que la banque aurait agi en dirigeant de fait, après avoir relevé que la banque avait accepté les créances que seule la société qui en était titulaire avait pu lui apporter ; que les conclusions prétendument délaissées ne constituaient pas un moyen et la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n'avait pas à y répondre ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ridonet Lorraine et les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ridonet Lorraine et des époux X... et les condamne à payer la somme de 1 500 euros à la Société générale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.