Legislator Jurisprudence & Législation
04-60268 Généré par l'IA

Maritime Union Delegate Appointments Challenged Over Vessel Status

Numéro de cause 04-60268
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A maritime union and several individuals challenged the annulment by a lower court of their appointments as union delegates for specific vessels, arguing that each ship, with over ten crew members and having elected personnel delegates under a collective agreement, constituted a distinct establishment for the purpose of appointing union delegates. The appellate court upheld the lower court's decision, reasoning that the absence of a stable community of workers due to the personnel rotating indifferently across the company's various vessels legally justified the annulment, as the criterion for a distinct establishment requires stable assignment to that location, which was lacking on the ships.

Regeste Legislator

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Art. 700 du nouveau Code de procédure civile; Maritime Union Delegate Appointments Challenged Over Vessel Status: The appellate court upheld the lower court's decision, reasoning that the absence of a stable community of workers due to the personnel rotating indifferently across the company's various vessels legally justified the annulment, as the criterion for a distinct establishment requires stable assignment to that location, which was lacking on the ships.

Mots-clés

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convention collective décision déléguée dispositions transitoires en matière maritime litiges du travail assemblée des délégués élection syndicale

Dispositions légales citées

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Art. 700 du nouveau Code de procédure civile
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du nouveau Code de procédure civile

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 04-60.268 et F 04-60.304 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le syndicat maritime Méditerranée CFDT et MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I... et J... font grief au tribunal d'instance d'avoir annulé les désignations de ces derniers en qualités respectives de délégués syndicaux des navires : Casanova, Bonaparte, Méditerranée, Corse, Liamone, Aliso, Asco, Paoli, Orba, Monte d'Oro, Monte Canto et de délégué syndical central d'entreprise, auxquelles a procédé le syndicat par courrier reçu le 21 janvier 2004 par la Société nationale Corse Méditerranée (SNCM) , alors, selon le moyen, que :

1 ) en décidant que les navires de la SNCM ne constituaient pas des établissements distincts pour la désignation des délégués syndicaux au motif inopérant que le personnel n'était pas affecté en permanence à un navire déterminé mais pouvait servir, par roulement sur un navire ou un autre, sans rechercher si eu égard à sa catégorie, au transport de personnes ou de marchandises auquel il est voué, à ses règles de navigation et au mode de vie et d'organisation à bord, chaque navire ne présentait pas pour ses marins une spécificité propre à faire naître une communauté d'intérêts et à caractériser un établissement distinct, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-11, L. 412-13 et R. 412-3 du Code du travail ;

2 ) en ne répondant pas au moyen déterminant selon lequel il existait sur chaque navire comportant plus de dix hommes d'équipage un délégué du personnel ainsi que le prévoit la convention collective des personnels navigants des entreprises de transport maritimes du 30 novembre 1950 ; que la notion d'établissement distinct était identique pour les délégués du personnel et les délégués syndicaux et que les délégués du personnel remplissaient par là-même les conditions pour être désignés délégués syndicaux, les navires en cause comportant plus de cinquante salariés, qu'il en résultait que chaque navire comportant des délégués du personnel constituait un établissement distinct permettant la désignation des délégués syndicaux opérée par le syndicat CFDT, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé l'absence de communauté de travailleurs stable à défaut d'affection spéciale à l'un des navires des personnels exerçant indifféremment sur les différents bâtiments de la société, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille cinq.