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04-15089 Généré par l'IA

Property Sale Flooding Knowledge Liability

Numéro de cause 04-15089
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The sellers of a property, who owned it for seven years during which expert reports confirmed flooding on two occasions and local testimony indicated the risk was long-known, were deemed by the Court of Appeal to have been aware of the hidden defect at the time of the sale; the Court of Cassation rejected the appeal, holding that the lower court was not obligated to conduct further inquiries rendered unnecessary by its established findings that the sellers possessed knowledge of the property's flood-prone nature.

Regeste Legislator

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Property Sale Flooding Knowledge Liability: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.

Mots-clés

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garantie du vendeur accès au terrain réalisation d'immeubles vente de gré à gré obligation de renseigner estimation immobilière
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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique des pourvois principal et incident, ci-après annexés, réunis :

Attendu qu'ayant souverainement relevé que MM. X... et Y... avaient été propriétaires de l'immeuble litigieux pendant sept années, que des inondations avaient été constatées par expert les 8 novembre 1998 et 27 septembre 1999 et que des attestations d'habitants du village établissaient que le caractère inondable de la maison était connu de longue date, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que les vendeurs connaissaient le vice affectant le bien vendu au jour de la vente ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. Y... aux dépens des pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.