Buyer Seeks Reimbursement for Infrastructure and Parking Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal concerning a dispute where a buyer sought payment from sellers for infrastructure costs and parking accommodations. The appellate court correctly dismissed the claim for payment because the installation billed did not benefit the buyer's property, and the remaining items billed were either boundary work or road construction costs that were the sellers' responsibility as property owners; furthermore, the appellate court correctly ordered the sellers to create two parking spaces for the buyer because the purchased buildings, totaling 220 square meters of built area used for warehousing and truck unloading, necessitated parking as stipulated by the local zoning regulations requiring one space per 100 square meters of floor area.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Buyer Seeks Reimbursement for Infrastructure and Parking Costs: The appellate court correctly dismissed the claim for payment because the installation billed did not benefit the buyer's property, and the remaining items billed were either boundary work or road construction costs that were the sellers' responsibility as property owners; furthermore, the appellate court correctly ordered the sellers to create two parking spaces for the buyer because the purchased buildings, totaling 220 square meters of built area used for warehousing and truck unloading, necessitated parking as stipulated by the local zoning regulations requiring one space per 100 square meters of floor area.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision was cited in the dispositive order for awarding legal fees to the opposing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'il ressortait clairement de la comparaison du "plan Telecom" et de la facture que l'installation "PTT" de 1997 ne desservait pas les deux parcelles de l'Eurl PIE, que pour le reste la facture ne concernait que des bordures et des caniveaux qui constituaient des aménagements situés sur le terrain des époux X... et à leur charge en tant que vendeurs aménageurs et que pour le surplus, ils demandaient un acompte sur des travaux de voirie qui étaient à la charge des vendeurs, propriétaires des voies, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que la demande en paiement devait être entièrement rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le règlement de la zone III NA du plan d'occupation des sols disposait que le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions devait être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation avec une place pour cent mètres carrés de surface développée hors oeuvre et que la parcelle vendue comportait deux bâtiments de 110 mètres carrés accolés et deux portions de terrain de 113 mètres carrés servant d'entrepôts et de zone de déchargement des camions, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs qu'il n'y avait pas lieu d'interdire le stationnement à l'Eurl PIE et que les époux X... devaient être condamnés à créer deux places de stationnement à l'usage de l'acquéreur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à l'entreprise Provence industrie éco la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.