Employee Sick Leave and Contract Termination Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee hired under a fixed-term contract for two months began sick leave one month into the term and subsequently sought payment for wages and damages for undeclared work. The appellate court rejected the claim for undeclared work damages, reasoning that the employment contract was merely suspended by the sickness and the employee never returned to work before the contract's natural end. The Supreme Court partially quashed this decision, finding that the appellate court failed to address the legal significance of a letter from one employer stating the employee was considered resigned due to her absence, thereby failing to provide a legal basis for its ruling concerning the damages for undeclared work.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 455 du nouveau Code de procédure civile, ARTICLE 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Sick Leave and Contract Termination Dispute: The appellate court rejected the claim for undeclared work damages, reasoning that the employment contract was merely suspended by the sickness and the employee never returned to work before the contract's natural end. The Supreme Court partially quashed this decision, finding that the appellate court failed to address the legal significance of a letter from one employer stating the employee was considered resigned due to her absence, thereby failing to provide a legal basis for its ruling concerning the damages for undeclared work.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court used this article to censure the lower court for failing to rule on a necessary point (the legal effect of the August 11 letter).
This article was cited in the dispositive when rejecting a request for costs based on this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué Mme X... Y... Z... a été engagée en qualité de serveuse par Mme A... et M. B... selon contrat saisonnier signé le 5 juillet 2000 de 2 mois du 1er juillet au 31 août 2000 ; qu'elle s'est trouvée en arrêt maladie à compter du 26 juillet 2000 ; qu'elle a saisi le 30 août 2000 le conseil de prud'hommes en paiement de salaire et indemnité pour travail dissimulé ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à ce que ses employeurs soient condamnés à lui verser une indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a notamment énoncé qu'elle a été placée en arrêt-maladie à partir du 26 juillet 2000 ; que le contrat à durée déterminée n'a pas été rompu mais suspendu en raison de l'absence pour maladie de Mme X... Y... Z... et que celle-ci n'a pas repris le travail jusqu'à l'échéance normale du contrat de travail à l'arrivée du terme ;
Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur la portée de la lettre du 11 août 2000 visée dans les conclusions des employeurs devant la cour d'appel aux termes de laquelle M. B... avait considéré sa salariée comme démissionnaire dès lors qu'elle ne s'était pas présentée à son poste de travail après son absence pour maladie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant Mme X... Y... Z... de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 18 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme A... et M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... et de M. B... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.