Surety Subrogation Rights Upon Distribution of Sale Proceeds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhen an indivisory owner, also acting as a real surety for two prior mortgages on the property, along with his two sons who were co-sureties, allowed the distribution of the sale proceeds to prioritize the first two creditors entirely, leaving the third creditor's claim (secured by a later registration) to be satisfied only from his share of the remaining proceeds, the sons sought to declare the third creditor's registration unenforceable against them as subrogated creditors after they satisfied the prior secured debts. The court upheld the finding that the sons had not unequivocally renounced their right of subrogation against their father, concluding that merely accepting the mathematical distribution account without being properly informed by the notary of the legal consequences, specifically regarding the waiver of their recourse against their father's share, did not constitute a valid waiver of their rights as subrogated mortgage sureties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Surety Subrogation Rights Upon Distribution of Sale Proceeds: The court upheld the finding that the sons had not unequivocally renounced their right of subrogation against their father, concluding that merely accepting the mathematical distribution account without being properly informed by the notary of the legal consequences, specifically regarding the waiver of their recourse against their father's share, did not constitute a valid waiver of their rights as subrogated mortgage sureties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to order the opposing party to pay a specified sum for costs.
Applied to reject the opposing party's request for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2003), rendu sur renvoi après cassation (Civ 3 , 6 mars 2002, n° 00-17.175), que M. René X... a contracté deux emprunts successifs garantis par des inscriptions d'hypothèques prises en premier et deuxième rangs sur les droits immobiliers par lui détenus, en indivision avec ses deux fils Didier et Philipp, qui se sont portés cautions réelles des engagements pris par leur père ; que la société Pivo a fait inscrire sur les droits appartenant à M. René X... une inscription en troisième rang ; que, lors de la vente de l'immeuble indivis, la société civile professionnelle de notaires Janin et Vulach a dressé un compte prévisionnel prévoyant le règlement des deux premiers créanciers sur l'intégralité du prix et le règlement de la créance de la société Pivo, en liquidation judiciaire, sur le solde du prix revenant à M. René X... ; que MM. Didier et Philipp X... ont demandé que l'inscription prise par la société Pivo leur soit déclarée inopposable en leur qualité de créanciers subrogés dans les droits de M. René X... ;
Attendu que M. Y..., en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Pivo, fait grief à l'arrêt de le condamner à restituer à MM. Didier et Philipp X... une certaine somme, en leur qualité de cautions hypothécaires, après désintéressement des créanciers de premier et deuxième rangs, alors, selon le moyen :
1 / que la renonciation à un droit résulte d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en abandonnant à leur père la part lui revenant dans l'indivision après désintéressement des créanciers de premier et deuxième rangs bénéficiant de leur garantie de cautions hypothécaires, les fils avaient clairement manifesté leur volonté de renoncer à exercer un quelconque recours subrogatoire à son encontre ;
qu'en décidant le contraire, tout en constatant que la répartition finale du prix avait été faite sans considération du recours subrogatoire des cautions, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / que la renonciation à un droit s'apprécie au regard du seul créancier ; qu'en écartant toute renonciation des cautions pour la raison qu'elles n'auraient pas été informées qu'en délaissant la part revenant à leur coïndivisaire, renonçant ainsi à leur recours subrogatoire, elles exposaient cette partie du prix de vente de l'immeuble hypothéqué au recours de tout autre créancier du débiteur principal, se prononçant de sorte par un motif juridiquement inopérant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la renonciation à un droit ne se présume pas, que le décompte de répartition du prix avait été porté à la connaissance des vendeurs le jour même de l'acte, qu'aucune preuve n'était rapportée par le notaire de l'information qu'il aurait donnée aux consorts X... quant aux conséquences de la répartition du prix telle qu'opérée, que M. Didier X..., représenté, n'en avait pas eu personnellement connaissance avant la signature de la procuration au profit de son père, que l'acceptation du décompte quant à ses éléments strictement mathématiques n'impliquait pas, en l'absence de toute explication de la part du notaire sur le mécanisme qu'il traduisait, que MM. Didier et Philipp X... avaient une compréhension suffisante des conséquences en résultant pour leurs droits et qu'en supportant le paiement des créances des banques sur la totalité du prix, MM. Didier et Philipp X... avaient exécuté leur engagement de caution et se trouvaient subrogés dans les droits qu'avaient les banques contre M. René X..., la cour d'appel a pu en déduire que la société Pivo devait restituer les sommes indûment perçues ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille cinq.