Employer Appeal on Overtime Reclassification Following Supreme Court Remand
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employer appealed a decision ordering it to pay the employee €63,514.24 for overtime, arguing that the referring court had improperly revisited the overtime claim which had been definitively rejected in a prior ruling, as the Supreme Court had only quashed the original decision regarding on-call duty compensation. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the referring court did not violate the authority of the decided matter because it merely reclassified the on-call duty compensation, which the previous decision had upheld, into overtime pay, thus acting within the scope of its referral mandate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1351 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employer Appeal on Overtime Reclassification Following Supreme Court Remand: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the referring court did not violate the authority of the decided matter because it merely reclassified the on-call duty compensation, which the previous decision had upheld, into overtime pay, thus acting within the scope of its referral mandate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the final order, dismissing the appeal.
This article was cited in the dispositive to order the payment of costs/indemnities to the opposing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Mane et Fils fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 2 février 2004) rendu sur renvoi après cassation par l'arrêt du 29 mai 2002, n° 1814) de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 63 514,24 euros à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen :
1 / que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 novembre 1999 ayant débouté le salarié à la fois de sa demande principale en paiement de la somme de 4 166 261,50 francs (soit 635 142,47 euros) à titre d'heures supplémentaires et de sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 4 000 000 francs à titre d'astreinte, l'arrêt du 29 mai 2002 de la Cour de Cassation a cassé cet arrêt "seulement en ce qu'il a débouté de sa demande formée au titre des heures d'astreinte", viole les articles 624, 625 et 638 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel de Lyon qui, intervenant comme Cour de renvoi, accepte de statuer à nouveau sur la demande du salarié en paiement de la somme de 635 142,47 euros à titre d'heures supplémentaires et condamne la société Mane et fils à lui payer la somme de 63 514,24 euros à ce titre ;
2 / que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 novembre 1999 étant devenu définitif en ce qu'il avait débouté le salarié de sa demande en paiement de la somme de 4 166 261,50 francs (soit 635.142,47 euros) à titre d'heures supplémentaires par suite du rejet du pourvoi de ce chef, viole les articles 1351 du Code civil et 500 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel de Lyon qui, intervenant comme Cour de renvoi, accepte de statuer à nouveau sur la demande du salarié en paiement de la somme de 635 142,47 euros à titre d'heures supplémentaires et condamne la société Mane et fils à lui payer la somme de 63 514,24 euros ;
Mais attendu que la cour d'appel de renvoi, qui s'est bornée à requalifier en heures supplémentaires la demande en paiement d'heures d'astreinte à laquelle avait fait droit la décision cassée de ce chef, a , sans violer l'autorité de la chose jugée, statué dans les limites de sa saisine ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mane et fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mane et fils à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.