Cashier Theft Insufficient for Immediate Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially overturned a lower court's ruling that upheld the immediate dismissal of a cashier for gross misconduct based on the alleged theft of food items, finding that the simple removal of foodstuffs by an employee with five years of seniority was insufficient, on its own, to constitute a serious breach making the continuation of the employment contract impossible during the notice period. The high court, applying the relevant labor code articles, quashed the finding of gross misconduct while confirming the rest of the lower court's judgment, thereby resolving the dispute without sending it back for retrial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Cashier Theft Insufficient for Immediate Dismissal: The high court, applying the relevant labor code articles, quashed the finding of gross misconduct while confirming the rest of the lower court's judgment, thereby resolving the dispute without sending it back for retrial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated by the Court of Appeal in assessing whether the dismissal constituted a serious fault.
Cited as the basis for the Court of Cassation to decide the dispute without referral after the partial cassation.
Cited to order the defendant company to pay a sum to the claimant for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée le 13 septembre 1993 en qualité de caissière, a été licenciée par la société Hypercacher Epinay, pour faute lourde le 18 avril 1998 ;
Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave, l'arrêt retient que la salariée s'apprêtait à sortir du magasin en dissimulant des produits dont elle avait préalablement jeté les emballages, qu'elle ne démontre pas l'existence d'un usage autorisant les salariés à emporter les produits périmés, qu'elle ne soutenait pas avoir demandé l'autorisation du directeur et que les dates figurant sur les emballages retrouvés dans les poubelles permettaient d'affirmer que ces produits n'étaient pas périmés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule soustraction de denrées alimentaires par une salariée qui comptait cinq ans d'ancienneté, ne pouvait suffire à constituer une faute grave de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois premières branches du moyen dont aucune ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt rendu le 30 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 juillet 1999 par le conseil de prud'hommes de Bobigny ;
Condamne la société Hypercacher aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hypercacher à payer à Mme X... la somme de 1 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.