Legislator Jurisprudence & Législation
03-42745 Généré par l'IA

Employee Dismissal Without Stated Economic Cause

Numéro de cause 03-42745
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, engaged since 1982 as a school attendant, was dismissed for economic reasons in 1998 following the suppression of the school transport service. The lower court upheld the dismissal, finding the termination letter clearly mentioned the job suppression and that the service closure was justified by a reduction in staff numbers. However, the Supreme Court quashed the decision, reasoning that the termination letter failed to specify the underlying economic justifications for suppressing the transport service, thus violating legal requirements for a statement of real and serious cause, rendering the dismissal without real and serious cause.

Regeste Legislator

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L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 321-1, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Employee Dismissal Without Stated Economic Cause: The lower court upheld the dismissal, finding the termination letter clearly mentioned the job suppression and that the service closure was justified by a reduction in staff numbers. However, the Supreme Court quashed the decision, reasoning that the termination letter failed to specify the underlying economic justifications for suppressing the transport service, thus violating legal requirements for a statement of real and serious cause, rendering the dismissal without real and serious cause.

Mots-clés

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cessation définitive des fonctions motivation résiliation injustifiée du bail protection contre les congés statut professionnel suppression d'emploi

Dispositions légales citées

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L. 122-14-2
Cited because the court found the letter of dismissal did not meet the legal requirements concerning the statement of economic reasons.
L. 122-14-3
Cited because the court found the letter of dismissal did not meet the legal requirements concerning the statement of economic reasons.
L. 321-1
Cited because the court found the letter of dismissal did not meet the legal requirements concerning the statement of economic reasons.
article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Applied by the Court of Cassation to rule on the matter of the lack of real and serious cause without referral.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited for the award of a specific sum concerning legal fees (pre-existing regulation often cited in French decisions for this purpose).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 122-14-2

Cited because the court found the letter of dismissal did not meet the legal requirements concerning the statement of economic reasons.

L. 122-14-3

Cited because the court found the letter of dismissal did not meet the legal requirements concerning the statement of economic reasons.

L. 321-1

Cited because the court found the letter of dismissal did not meet the legal requirements concerning the statement of economic reasons.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Applied by the Court of Cassation to rule on the matter of the lack of real and serious cause without referral.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited for the award of a specific sum concerning legal fees (pre-existing regulation often cited in French decisions for this purpose).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée le 1er septembre 1982 en qualité d'accompagnatrice scolaire, par le comité d'établissement Aluminium Péchiney, a été licenciée pour motif économique par lettre du 23 octobre 1998 ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, par motifs propres, que la lettre de licenciement mentionne clairement la suppression de poste et par motifs adoptés, que la suppression du service de ramassage scolaire, ayant entraîné la suppression de l'emploi de la salariée, était justifiée par la diminution de l'effectif ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement qui se bornait à énoncer que l'emploi de la salariée était supprimé en raison de la suppression du service de ramassage scolaire, sans préciser les motifs économiques de cette suppression, ne répondait pas aux exigences légales, en sorte que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour de Cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de l'absence de cause réelle et sérieuse ;

Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble afin qu'il soit statué sur l'indemnisation du licenciement ;

Condamne le comité d'établissement Aluminium Péchiney aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne le comité d'établissement Aluminium Pechiney à payer à la SCP Delaporte, Briard et Trichet la somme de 1 500 euros, et donne acte à cette dernière de ce qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.