Legislator Jurisprudence & Législation
04-41709 Généré par l'IA

Director's Non-Compete and Salary Continuation Claims After Resignation

Numéro de cause 04-41709
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The former director of a company, who had signed a collateral agreement with a separate entity containing a non-compete clause while his employment contract with his employer did not, sought payment for that clause and for salary continuation under a temporary job stability guarantee in his employment contract after he resigned. The court rejected the appeal for payment related to the non-compete clause because it was stipulated in an agreement with a different party than the employer bound by the employment relationship. However, the court partially overturned the lower court's decision regarding the salary continuation clause, ruling that such a guarantee, intended to ensure job stability against employer-initiated termination (excluding fault), should not apply when the employee voluntarily resigns without employer culpability, thereby denying the salary continuation claim.

Regeste Legislator

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article L. 120-2 du Code du travail, article 1134 du Code civil, Article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Director's Non-Compete and Salary Continuation Claims After Resignation: The court rejected the appeal for payment related to the non-compete clause because it was stipulated in an agreement with a different party than the employer bound by the employment relationship. However, the court partially overturned the lower court's decision regarding the salary continuation clause, ruling that such a guarantee, intended to ensure job stability against employer-initiated termination (excluding fault), should not apply when the employee voluntarily resigns without employer culpability, thereby denying the salary continuation claim.

Mots-clés

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contrats de travail maintien du paiement du salaire indemnités chômage des dirigeants offre sans engagement dissolution de la société théorie de la dissociation

Dispositions légales citées

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article L. 120-2 du Code du travail
une contrepartie financière, la cour d'appel a violé le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail ;
article 1134 du Code civil
The Court used this article to reverse the lower court's decision regarding the payment of salaries based on the job stability clause following the employee's resignation.
Article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Applied by the Court to rule on the merits of the case after partially quashing the lower court's decision without referral.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of requests based on this article (related to costs or indemnities).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1134 du Code civil

The Court used this article to reverse the lower court's decision regarding the payment of salaries based on the job stability clause following the employee's resignation.

Article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Applied by the Court to rule on the merits of the case after partially quashing the lower court's decision without referral.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of requests based on this article (related to costs or indemnities).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon protocole d'accord du 20 septembre 1999, M. et Mme X... ont cédé l'ensemble des éléments de la SARL Spiral à la société Neda, étant convenu que M. X..., tout en conservant la direction de la société Spiral, bénéficierait d'un contrat de travail ; que l'article 7-2 du protocole d'accord a prévu une clause imposant à M. X... une obligation de non-concurrence au profit de la société Spiral ; qu'en exécution du protocole d'accord, M. X... a signé, le 26 novembre 1999, d'une part, avec la société Neda, une convention de non-concurrence, et, d'autre part, avec la société Spiral, un contrat de travail à durée indéterminée selon lequel il était engagé en qualité de directeur de site, position IIIA , coefficient 135 de la convention collective de la métallurgie ; que l'article 6 du contrat de travail intitulé "clause de garantie temporaire de stabilité d'emploi" stipulait "la société s'oblige, si elle venait à se séparer de M. X..., pour tout motif autre que la faute professionnelle (grave ou lourde), ou en cas de démission, au cours de deux années à venir à compter de la signature du présent contrat, à lui assurer son salaire mensuel pendant toute la période à courir jusqu'au 26 novembre 2001" ; que M. X... a démissionné et quitté la société le 18 mai 2001 ; que la société Spiral ayant refusé de lui verser la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et son salaire jusqu'au 26 novembre 2001 en exécution de la clause contractuelle de garantie d'emploi, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que la société Spiral soit condamnée à lui payer une certaine somme à titre de contrepartie de la clause de non-concurrence alors, selon le moyen, que la clause de non concurrence peut valablement figurer dans un écrit distinct du contrat de travail et que l'employeur au profit duquel elle est stipulée est tenu de verser au salarié qui subit l'interdiction de concurrence une contrepartie financière, peu important que cette clause ne figure pas dans le contrat de travail mais dans une autre convention liant les parties ; que la clause de non-concurrence insérée dans les deux conventions conclues entre la SARL Neda et les époux X... était, comme le constate l'arrêt attaqué, stipulée dans l'intérêt de la société spiral dont M. X... était salarié ;

qu'en considérant cependant qu'il n'y avait pas lieu de condamner cette société à verser à M. X... une contrepartie financière, la cour d'appel a violé le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail ;

Mais attendu que seules les parties au contrat de travail sont engagées par la clause de non-concurrence insérée à ce contrat ;

Et attendu que la cour d'appel a relevé que la clause de non-concurrence était stipulée dans une convention liant M. X... à la société Neda, relative à leurs rapports commerciaux, alors que le contrat de travail conclu avec la société Spiral ne contenait aucune clause de non-concurrence ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour accorder à M. X..., qui avait démissionné et quitté l'entreprise le 18 mai 2001, paiement de ses salaires jusqu'au 26 novembre 2001, la cour d'appel retient que les parties ont entendu envisager, d'une part, le cas d'une rupture à l'initiative de l'employeur, en excluant le bénéfice de la clause de garantie d'emploi en cas de licenciement pour motif disciplinaire pour faute grave et lourde, d'autre part, la rupture à l'initiative du salarié dans le cadre d'une démission ; qu'elle en a déduit que la démission ne constituait pas une clause d'exclusion de la garantie d'emploi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que stipulée pour garantir au salarié la stabilité de son emploi de sorte qu'elle n'avait vocation à s'appliquer que dans le cas d'une rupture imputable à l'employeur, la cour d'appel qui, tout en constatant que le directeur s'était borné à présenter sa démission, sans en imputer la responsabilié à son employeur, l'a fait bénéficier du maintien de ses salaires jusqu'à l'expiration de la période de garantie d'emploi, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Spiral à payer à M. X... une somme au titre des salaires maintenus en application de la clause de garantie d'emploi, l'arrêt rendu le 16 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de M. X... en paiement de ses salaires au titre de la clause de garantie d'emploi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille cinq.