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03-41534 Généré par l'IA

Employee Termination Justified by Unilateral Contract Modification and Collective Agreement Acknowledgment

Numéro de cause 03-41534
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee sued his employer for various salary-related claims, leading to the termination of the employment contract at the employer's fault. The employer contested the decision, arguing that the employee could not unilaterally invoke a collective agreement not pertinent to the main activity and that a mere mention on the pay slip was only a simple presumption of the applicable agreement, further claiming that a unilateral change in assigned tasks that did not lower the employee's qualification did not constitute a breach warranting termination. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the mention of a collective agreement on the pay slip constitutes an acknowledgment of its application in individual relations, and that the unilateral modification of this mention by the employer was a breach of obligation; additionally, the Court found that assigning tasks requiring no particular qualification to an employee hired as a joiner constituted a modification of the employment contract, justifying the judicial termination.

Regeste Legislator

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article L. 135-2 du Code du travail, article R. 143-2 du Code du travail, article 1134 du Code civil, article L. 122-4 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne la société Guigneux aux dépens; Employee Termination Justified by Unilateral Contract Modification and Collective Agreement Acknowledgment: The employer contested the decision, arguing that the employee could not unilaterally invoke a collective agreement not pertinent to the main activity and that a mere mention on the pay slip was only a simple presumption of the applicable agreement, further claiming that a unilateral change in assigned tasks that did not lower the employee's qualification did not constitute a breach warranting termination. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the mention of a collective agreement on the pay slip constitutes an acknowledgment of its application in individual relations, and that the unilateral modification of this mention by the employer was a breach of obligation; additionally, the Court found that assigning tasks requiring no particular qualification to an employee hired as a joiner constituted a modification of the employment contract, justifying the judicial termination.

Mots-clés

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contrats de travail promesse de céder obligation de paiement décision d'extension licenciement abusif droit de grève

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne la société Guigneux aux dépens

This provision rules on the costs of the appeal proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 12 février 1963 par la société Guigneux en qualité de menuisier ; que, le 29 juin 2001, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées au salaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 3 décembre 2002) d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... à ses torts exclusifs et de l'avoir condamné à payer les indemnités afférentes, alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes de l'article L. 135-2 du Code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif, ces clauses s'appliquent aux contrats conclus avec lui ;

qu'aucune dérogation n'étant plus désormais permise à l'employeur dans le cadre de l'article L. 132-5 pour le choix d'une convention autre que celle dont relève son activité principale, pareil pouvoir d'option ne saurait lui-même être donné au salarié sans autre justification ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2 / qu'il résulte de l'article 2 de la directive 91/533 des communautés européennes et de l'article R. 143-2 du Code du travail tel qu'il doit être interprété au regard de la directive que la mention dans le bulletin de salaire d'une convention collective ne vaut que comme présomption simple du contenu de la relation de travail ; qu'en considérant que cette mention permettait au salarié d'invoquer la convention collective figurant sur le bulletin de salaire sans rechercher si les parties en avaient conclu réellement l'application, la cour d'appel a privé son arrêt de toute base légale au regard ensemble des articles précités et de l'article 1134 du Code civil ;

3 / que l'erreur invoquée par l'employeur et d'ailleurs rectifiée, interdisait à la cour d'appel de présumer une "volonté claire et non équivoque" de ce dernier quant à l'application volontaire d'une convention collective autre que celle intéressant son entreprise ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 135-2 et R. 143-2 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

4 / que la dénonciation par l'employeur d'une convention collective, mentionnée à tort dans certains bulletins de salaire mais considérée par la cour d'appel comme ayant été appliquée volontairement, est soumise aux conditions de dénonciation de l'usage d'entreprise et que la mention sur le bulletin de paie est suffisante ; que cette dénonciation, en l'espèce opérée en 1998, à la supposer irrégulière en la forme, est seulement sanctionnée par son inopposabilité au salarié ;

qu'il ne saurait résulter de cette dénonciation une résolution du contrat aux torts exclusifs de l'employeur ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble l'article R. 143-2 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la mention d'une convention collective sur le bulletin de paie vaut reconnaissance de l'application de cette convention dans les relations individuelles de travail ;

Et attendu que la cour d'appel a relevé que les bulletins de paie du salarié ont porté la mention de la convention collective "menuiserie industrielle" du 1er décembre 1991 au 31 août 1998 ; qu'elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la modification unilatérale par l'employeur de la mention de la convention collective sur les fiches de paie constituait un manquement à l'une de ses obligations ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution du contrat de travail de M. X... à ses torts exclusifs et de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié ; que la circonstance que la tâche donnée au salarié est différente que celle qu'il effectuait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification ne caractérise pas une modification du contrat de travail ;

qu'en ne déterminant pas en quoi les nouvelles tâches du salarié ne correspondaient pas à sa qualification, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... avait été engagé en 1963 en qualité de menuisier et utilisait les techniques correspondant à cette qualification, et qu'à partir de 1996, l'employeur lui avait confié des tâches ne demandant aucune qualification particulière ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que le contrat de travail avait été modifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Guigneux aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille cinq.