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03-19805 Généré par l'IA

Buyer Required to Pay for Fruit Under Orchard-Edge Contract Despite Contract Copy Erasures

Numéro de cause 03-19805
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court correctly upheld the judgment ordering a buyer to pay the balance due on an invoice for fruit sold under an "to be taken at the orchard's edge" contract, finding that a photocopy of the contract, despite erasures, constituted a commencement of written proof, sufficiently corroborated by the sustained commercial relationship and evidence showing that the quality and quantity of fruit were fixed in advance, thereby establishing a sale in bulk where subsequent sorting only determined the final price; consequently, since the buyer did not validly dispute the quality or quantity of the goods received, the court's decision to disregard certain evidence and order payment was affirmed.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Buyer Required to Pay for Fruit Under Orchard-Edge Contract Despite Contract Copy Erasures: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.

Mots-clés

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vente preuve de paiement différend commercial paiements d'acomptes prix ferme défaut de la chose

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ordered the losing party to pay a sum to the winning party based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the losing party to pay a sum to the winning party based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que l'arrêt attaqué (Agen, 6 août 2003) condamne la société Mourgues Fruits à payer à la société Frecchiami le solde de la facturation établie par celle-ci au titre de la vente de fruits "à prendre au bord du verger" intervenue entre les parties, dans le contexte de leurs relations d'affaires et sur le fondement de la photocopie du contrat de vente produite par la société venderesse ;

Attendu que, d'abord, la cour d'appel, qui a, à bon droit, considéré que la photocopie du contrat de vente, dont seule la valeur probante du contenu des obligations respectives des parties était contestée en ce qu'elle comportait des ratures, constituait un commencement de preuve par écrit, complété par des éléments de preuve extérieurs qu'elle a souverainement appréciés, tirés de l'économie générale de leur relation contractuelle existant depuis plusieurs années, et qui a relevé que les qualités et les quantités de fruits étaient évaluées par les parties avant le début de la récolte et le calibrage déterminé à l'avance, en a exactement déduit qu'il s'agissait d'une vente en bloc, le calibrage et le triage ultérieurs n'ayant pour but que de déterminer le prix à payer, sans avoir à s'expliquer sur les pièces qu'elle avait décidé d'écarter ; qu'ensuite, la cour d'appel, ayant retenu que la société Mourgues Fruits n'avait pas émis de contestation justifiée quant à la qualité ou à la quantité des fruits qui lui avaient été vendus, s'est bornée à la condamner au paiement du solde de la facture présentée par la société Frecchiami ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mourgues Fruits aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mourgues Fruits à payer à la société Frecchiami - Les Vergers du confluent la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.