Legislator Jurisprudence & Législation
03-19722 Généré par l'IA

Preferential Attribution of Agricultural Property and Failure to Address Alternative Requests

Numéro de cause 03-19722
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court rejected a request for preferential attribution of agricultural property because it found that the accepted dismantling of the land indicated the economic unity of the operation was not maintained. The high court quashed this decision, reasoning that the lower court failed to address the appellant's specific alternative request—to receive the farm buildings and be granted long-term rural leases on the allocated lands—thereby depriving its ruling of a legal basis under the relevant Civil Code article concerning preferential attribution.

Regeste Legislator

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article 832-3 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Preferential Attribution of Agricultural Property and Failure to Address Alternative Requests: The high court quashed this decision, reasoning that the lower court failed to address the appellant's specific alternative request—to receive the farm buildings and be granted long-term rural leases on the allocated lands—thereby depriving its ruling of a legal basis under the relevant Civil Code article concerning preferential attribution.

Mots-clés

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bien-fonds agricole propriété foncière droit successoral paysan location immobilière crédit agricole droit de vaine pâture

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 832-3 du Code civil

This article formed the main ground for the Court of Cassation's decision to quash the lower court's ruling due to a lack of legal basis concerning the application of preferential attribution.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive section to reject the request made under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Vu l'article 832-3 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande d'attribution préférentielle présentée par M. Bozo X..., l'arrêt retient que ce "démantèlement accepté des terres agricoles atteste du fait que l'unité économique de l'exploitation si tant est qu'elle ait vraiment existé, compte tenu de l'exiguïté de la propriété, n'est pas maintenue" ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que, dans ses conclusions d'appel ce dernier demandait à la cour d' entériner la première proposition de l'expert qui lui attribuait les bâtiments d'exploitation et condamner ses co-partageants à lui consentir un bail rural à long terme sur les terres qui leur seront dévolues, les juges du fond, en omettant de s'expliquer sur l'application de l'article 832-3 du Code civil, ont privé de base légale leur décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne Mmes Milka X... et Cowilka Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Milka X... et Cowilka Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE