Settlement Voidance and Interest on Restitution of Escrowed Funds
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo associates entered into a settlement agreement where one would purchase the other's shares for a fixed price, contingent upon a prior accounting expertise, with the purchase price being deposited into the counsel's escrow account; when the transaction ultimately became void, the appellate court ordered the restitution of the sequestered funds but also ordered the seller to pay statutory default interest on the sequestered sum from the date of deposit until restitution, reasoning that the failure of the settlement was largely the seller's fault. The Supreme Court quashed this part of the ruling because the seller was not the debtor obligated to return the sequestered sum, thus violating the relevant civil code article concerning damages for delay in payment of a sum due.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1153 du Code civil, l'article 1153 du Code civil, Condamne M. X... aux dépens; Settlement Voidance and Interest on Restitution of Escrowed Funds: The Supreme Court quashed this part of the ruling because the seller was not the debtor obligated to return the sequestered sum, thus violating the relevant civil code article concerning damages for delay in payment of a sum due.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to rule that the lower court incorrectly ordered the payment of late interest.
The court explicitly ordered M. X... to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que, le 2 janvier 1995, MM. X... et Y..., associés au sein de deux sociétés dont chacun était respectivement le gérant, ont, pour mettre fin à leurs dissensions, conclu une transaction aux termes de laquelle le premier s'engageait à acquérir l'ensemble des parts sociales détenues par le second au prix de cession de 300 000 francs ; que la conclusion définitive de la cession était cependant subordonnée à une expertise préalable des comptes des deux sociétés concernées ; que conformément à l'accord des parties, M. X... a versé la somme de 300 000 francs sur le compte CARPA de son conseil le 4 janvier 1995 ; que, par ordonnance du 16 juin 1998, le juge des référés a ordonné le séquestre de la somme litigieuse entre les mains du bâtonnier qui a reçu les fonds le 10 juillet suivant ; que, saisie au fond, la cour d'appel a constaté la "caducité" de la transaction et ordonné la restitution de la somme séquestrée ;
Attendu que pour condamner, en outre, M. Y..., non à des dommages-intérêts compensatoires, mais au paiement des intérêts de retard au taux légal sur la somme séquestrée , à compter du 4 janvier 1995 jusqu'à restitution, l'arrêt confirmatif attaqué retient, par motif adopté, que l'échec de la transaction était en grande partie imputable à l'intéressé ;
Qu'en se prononçant ainsi, alors que M. Y... n'était pas débiteur de l'obligation de restituer la somme séquestrée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M Y... au paiement d' intérêts de retard, l'arrêt rendu le 13 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.