Creditor vs. Debtor: Judicial Recovery and Authenticity of Delivery Slip
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute arising from a judicial recovery where a creditor declared a claim for jewelry left in consignment, the debtor countered with a signed delivery slip purportedly proving the jewelry's return. The appellate court rejected the claim, noting the creditor only asserted that no one at her residence signed for or received the package, failing to provide proof against the delivery slip, which bore a signature deemed distinct from others. The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that when the authenticity of a private document is contested, the judge has the explicit duty to verify the disputed act, potentially by ordering the production of comparative signature samples, and improperly shifted the burden of proof to the party denying the document's validity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1324 du Code civil, articles 287, 288 et 289 du nouveau Code de procédure civile, Condamne les époux Y... et M. Z..., ès qualités, aux dépens; Creditor vs. Debtor: Judicial Recovery and Authenticity of Delivery Slip: The appellate court rejected the claim, noting the creditor only asserted that no one at her residence signed for or received the package, failing to provide proof against the delivery slip, which bore a signature deemed distinct from others. The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that when the authenticity of a private document is contested, the judge has the explicit duty to verify the disputed act, potentially by ordering the production of comparative signature samples, and improperly shifted the burden of proof to the party denying the document's validity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the main ground for the cassation concerning the verification of a private document when its authenticity is denied.
These articles were cited along with Article 1324 C. civ. as the basis for the procedural error in not verifying the contested signature.
This provision was explicitly applied in the dispositive to allocate court costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1324 du Code civil , ensemble les articles 287, 288 et 289 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsque la partie à laquelle est opposé un acte sous seing privé en dénie l'écriture il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose ;
Attendu que Mme X... a déclaré au passif du redressement judiciaire de Mme Y... une créance correspondant à la valeur de bijoux placés en dépôt vente chez le débiteur ; que celui-ci a soutenu, en produisant un bulletin de livraison signé X..., que les bijoux avaient été restitués ;
Attendu que pour rejeter la déclaration de créance, l'arrêt retient que si la signature du bordereau de livraison est distincte de celle figurant sur le contrat et diverses correspondances, Mme X... se borne à affirmer que personne à son domicile n'a signé et reçu le colis mais qu'elle n'en rapporte pas la preuve ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait de vérifier l'acte contesté, éventuellement en enjoignant aux parties de produire tout document de comparaison de la signature litigieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne les époux Y... et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.