Supreme Court Dismisses Cassation Review Appeal for Lack of Legal Non-conformity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court rejected an appeal seeking to overturn a lower court decision, reasoning that the extraordinary remedy of cassation review is strictly limited to censuring a judgment's non-conformity with established legal rules, and since the asserted ground of appeal failed to demonstrate such a legal non-conformity, the claim could not be sustained.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 604 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991; Supreme Court Dismisses Cassation Review Appeal for Lack of Legal Non-conformity: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to explain that the appeal cannot be accepted because the ground raised does not establish a non-conformity of the judgment to the rules of law.
Cited in the final orders regarding the rejection of the claims.
Cited in the final orders regarding the rejection of the claims.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, aux termes de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, ne peut tendre qu'à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ; que le moyen invoqué à l'encontre de la décision attaquée n'établissant pas une telle non-conformité ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.