Legislator Jurisprudence & Législation
03-47919 Généré par l'IA

Fixed-Term Contract Premature Termination Compensation Appeal

Numéro de cause 03-47919
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee hired on a fixed-term contract to replace an absent worker whose absence was extended by parental leave sought additional damages after the employer prematurely terminated the contract, even though the replaced employee had not yet returned to work. The appellants argued the contract should have ended when the original employee was dismissed, as per the labor code, but the court upheld the lower court's decision, reasoning that despite initial material errors in the judgment regarding the exact end date of the fixed-term contract, the subsequent rectification by the appellate court, which awarded compensation only up to the corrected end date of the parental leave (March 1, 2000), legally justified the ruling for the period between the incorrectly calculated previous end date and the corrected one.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens; Fixed-Term Contract Premature Termination Compensation Appeal: The appellants argued the contract should have ended when the original employee was dismissed, as per the labor code, but the court upheld the lower court's decision, reasoning that despite initial material errors in the judgment regarding the exact end date of the fixed-term contract, the subsequent rectification by the appellate court, which awarded compensation only up to the corrected end date of the parental leave (March 1, 2000), legally justified the ruling for the period between the incorrectly calculated previous end date and the corrected one.

Mots-clés

Généré par l'IA
résiliation de contrat déterminé congé parental contrat de livraison d'ouvrage prestations d'assurance-accidents occupation provisoire restitution d'indemnités RHT

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order of the court, dismissing the appeal (pourvoi).
Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens
This provision orders the appellants to pay the costs, as stated in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order of the court, dismissing the appeal (pourvoi).

Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens

This provision orders the appellants to pay the costs, as stated in the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 11 juin 1997, par la société VDM par contrat à durée déterminée pour pourvoir au remplacement d'une salariée absente pour maladie et congé de maternité ; que l'employeur a mis fin au contrat le 11 juin 1998 alors que la salariée remplacée ayant obtenu un congé parental n'avait pas repris son emploi; que par arrêt du 2 mars 2000, la cour d'appel de Versailles a alloué à Mme X..., pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée, la somme correspondant aux salaires qu'elle aurait dû percevoir entre le 10 décembre 1998 et le 10 février 2000 ; que faisant valoir que la salariée remplacée n'avait toujours pas repris son travail, Mme X... a à nouveau saisi la juridiction prud'homale d'une demande complémentaire de dommages-intérêts ; que la société VDM a été mise en redressement judiciaire le 27 février 2002 ;

Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 octobre 2003) d'avoir fixé une date erronée de fin de contrat à durée déterminée de remplacement, alors, selon le moyen, que le contrat de travail à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent prend fin à la date du licenciement de ce salarié ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-1-2.III du Code du travail ;

Mais attendu que, par arrêt du 7 octobre 2004, la cour d'appel rectifiant l'arrêt, a énoncé que la date de la fin du congé parental était celle du 1er mars 2000 ; qu'en allouant à l'intéressée une somme équivalente à la rémunération qu'elle aurait perçue pour la période du 10 février au 1er mars 2000, la cour d'appel, nonobstant les erreurs matérielles justement relevées par le moyen, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille six.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE