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04-11906 Généré par l'IA

Creditor Action to Invalidate Fraudulent Donation-Partition Deed

Numéro de cause 04-11906
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A creditor, having acquired a real estate claim, sued the debtors to invalidate a donation-partition deed executed by the debtors one month after the creditor refused a proposal to settle the debt, arguing it constituted a fraudulent conveyance under Article 1167 of the Civil Code. The court rejected the debtors' arguments that the debt assignment was invalid because it was processed under Article 1690 of the Civil Code instead of by endorsement, confirming the assignment was valid as the initial deed did not mandate endorsement; moreover, the court upheld the finding of fraudulent conveyance, reasoning that the debtors were aware the sale of the mortgaged properties would not cover the outstanding loan balance, as demonstrated by their earlier settlement proposal, and the subsequent donation of all their real estate assets, made shortly after the creditor declared the term lapsed, indicated a clear consciousness of causing prejudice to the creditor at the time of the act.

Regeste Legislator

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article 1167 du Code civil, article 1690 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Creditor Action to Invalidate Fraudulent Donation-Partition Deed: The court rejected the debtors' arguments that the debt assignment was invalid because it was processed under Article 1690 of the Civil Code instead of by endorsement, confirming the assignment was valid as the initial deed did not mandate endorsement; moreover, the court upheld the finding of fraudulent conveyance, reasoning that the debtors were aware the sale of the mortgaged properties would not cover the outstanding loan balance, as demonstrated by their earlier settlement proposal, and the subsequent donation of all their real estate assets, made shortly after the creditor declared the term lapsed, indicated a clear consciousness of causing prejudice to the creditor at the time of the act.

Mots-clés

Généré par l'IA
action en partage successoral fortune immobilière préjudice causé aux créanciers cession de créances civiles modalités de vente acte de cautionnement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1167 du Code civil
This article was the basis for the paulian action (action paulienne) sought by the plaintiff, which the final order implicitly upholds by rejecting the appeal challenging the finding of fraud.
article 1690 du Code civil
codecivil
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive to reject the defendants' request for costs.
REJETTE le pourvoi
This is the main operative part of the decision, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1167 du Code civil

This article was the basis for the paulian action (action paulienne) sought by the plaintiff, which the final order implicitly upholds by rejecting the appeal challenging the finding of fraud.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to reject the defendants' request for costs.

REJETTE le pourvoi

This is the main operative part of the decision, rejecting the appeal.

Condamne les consorts X... et la société civile Les Résidences Saint-Marcel aux dépens

This provision orders the defendants to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 septembre 2003), que la Banque générale du phénix et du crédit chimique a cédé au Comptoir des entrepreneurs, aujourd'hui dénommé la société Enténial, son portefeuille de créances immobilières ; que, se prévalant d'une créance précédemment détenue par la Banque générale du phénix et du crédit chimique en vertu d'une ouverture de crédit consentie par cette dernière aux consorts X... et autres par acte notarié du 13 décembre 1991, la société Enténial a assigné les consorts X... et la société civile particulière Les résidences Saint-Marcel en "nullité" de l'acte de donation-partage reçu par M. Chapon, notaire, le 29 octobre 1993, sur le fondement de l'article 1167 du Code civil ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action paulienne exercée par la société Enténial, puis d'avoir accueilli cette action et d'avoir décidé que l'acte en date du 29 octobre 1993 par lequel M. et Mme X... avaient procédé à une donation-partage en faveur de leurs deux filles, Mmes X..., lui était inopposable et que les biens ayant fait l'objet de cet acte seraient réintégrés dans le patrimoine de M. X... et dans la succession de Mme X..., alors, selon le moyen :

1 / que, lorsqu'une créance est garantie par un privilège spécial immobilier ou par une hypothèque immobilière, et que l'acte notarié la constatant a prévu l'établissement d'une copie exécutoire à ordre, le transfert de cette créance ne peut pas être effectué selon les formalités de l'article 1690 du Code civil, mais uniquement par endossement ; qu'en se bornant, pour décider que la créance détenue par la Banque du phenix sur M. et Mme X... pouvait faire l'objet d'une cession selon les modalités de l'article 1690 du Code civil, à relever que la copie exécutoire à ordre relative à cette créance ne comportait pas toutes les mentions légales requises pour la validité des copies exécutoires à ordre, sans rechercher si l'acte notarié initial constatant la créance avait prévu l'établissement d'une copie exécutoire à ordre, excluant ainsi toute cession selon les modalités de l'article 1690 du Code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 6, alinéa 4, de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances ;

2 / qu'en admettant même qu'une créance constatée par un acte notarié prévoyant la création d'une copie exécutoire à ordre puisse faire l'objet soit d'une cession par endossement, soit d'une cession selon les modalités de l'article 1690 du Code civil, cette seconde forme de cession est exclue dès lors qu'une copie exécutoire à ordre a été créée, quelle que soit la validité de cet acte et même s'il ne comporte pas toutes les mentions légalement requises ; qu'en affirmant cependant que la cession à la société Enténial de la créance détenue par la banque du Phenix sur M. et Mme X... avait été valablement effectuée selon les modalités de l'article 1690 du Code civil, après avoir pourtant constaté qu'une copie exécutoire à ordre relative à cette créance avait été établie, ce qui excluait toute cession selon les modalités de l'article 1690 du Code civil, au motif inopérant tiré de ce que la copie exécutoire à ordre ne comportait pas toutes les mentions requises par la loi pour les copies exécutoires à ordre, et qu'en conséquence elle ne pouvait valoir comme copie exécutoire à ordre, la cour d'appel a violé l'article 6, alinéa 4, de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission de créances ;

Mais attendu que l'arrêt constate que la seule allusion pouvant faire éventuellement référence à une copie exécutoire à ordre est une information d'ordre général donnée sous forme d'encart figurant en première page de la copie exécutoire, aux termes de laquelle "la copie exécutoire ci-incluse permet à son porteur d'exercer toutes poursuites sans le recours d'aucune décision judiciaire" et retient que l'expression "au porteur" désigne simplement tout créancier susceptible de poursuivre le recouvrement de sa créance ; qu'en l'état de ces constatation et appréciation, la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'acte notarié initial, dont la copie exécutoire reproduisait tous les termes, ne prévoyait pas l'établissement d'une copie exécutoire à ordre, et qui n'a pas dit qu'un tel titre avait été établi, a exactement retenu que la cession de créance faite dans les formes de l'article 1690 du Code civil était valable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'action paulienne exercée par la société Enténial et d'avoir décidé que l'acte en date du 29 octobre 1993 par lequel M. et Mme X... avaient procédé à une donation-partage en faveur de leurs deux filles, Mmes X..., lui était inopposable et que les biens ayant fait l'objet de cet acte seraient réintégrés dans le patrimoine de M. X... et dans la succession de Mme X..., alors, selon le moyen :

1 / que la fraude paulienne résulte de la seule connaissance qu'a le débiteur du préjudice qu'il cause à son créancier en se rendant insolvable ou en augmentant son insolvabilité ; qu'en affirmant, pour décider que M. et Mme X... avaient commis une fraude paulienne, que "de l'aveu même des membres de l'indivision Y..., X... et Z..., l'opération réalisée à l'ordre du prêt était déficitaire", sans aucunement préciser sur quelles pièces soumises au débat contradictoire, elle s'est fondée pour retenir un tel aveu, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que, pour déterminer s'il y a ou non fraude paulienne, le juge doit se placer à la date de l'acte par lequel le débiteur se dépouille de certains éléments de son patrimoine, de sorte qu'il doit rechercher si, à la date de l'acte litigieux, le débiteur avait conscience de causer un préjudice à son créancier en créant ou en augmentant son insolvabilité ; qu'en se bornant, pour décider que M. et Mme X... avaient commis une fraude paulienne en consentant une donation-partage à leurs deux filles, à affirmer qu'ils avaient ainsi soustrait au gage de leur créancier des biens sur lesquels celui-ci pouvait récupérer une partie du solde de sa créance, l'opération réalisée à l'ordre du prêt étant déficitaire et les immeubles ne pouvant suffire à rembourser le solde du prêt, sans rechercher si, à la date de la donation-partage, M. et Mme X... savaient que la vente des immeubles ne suffirait pas à rembourser la banque et que cette donation augmentait donc leur insolvabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate que la banque a refusé la proposition de l'indivision Y..., X... et Z... du 24 septembre 1993 d'abandonner l'intégralité des apports, soit 2 000 000 francs, contre reprise des appartements invendus faisant ainsi ressortir que l'indivision, et donc les époux X... savaient, dès septembre 1993, que les immeubles ne pouvaient suffire à rembourser le solde du prêt ; qu'il constate encore que la donation-partage est intervenue un mois après ce refus et quinze jours après que la banque a notifié la déchéance du terme et annoncé des procédures en recouvrement imminentes ; qu'il relève par ailleurs que les consorts X... justifient le recours à la donation-partage par le désir exclusif de régler le sort de la succession X... en raison de leur âge et de la maladie incurable de Mme X..., et des avantages fiscaux d'une telle opération, mais qu'aucun document médical n'étant produit au sujet de Mme X..., et les avantages fiscaux n'étant plus significatifs après 65 ans, les époux X... ont donné l'ensemble de leurs biens immobiliers, de sorte que les motivations avancées ne peuvent expliquer uniquement leur désir d'appauvrissement ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a justifié sa décision selon laquelle les époux X... avaient, à la date de l'acte litigieux, la conscience du préjudice causé au créancier ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... et la société civile Les Résidences Saint-Marcel aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.