Supreme Court Corrects Double Admission of Subrogated Claim in Insolvency Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court, acting on its own initiative to correct a material error in a prior ruling, specifically addressed the issue of claim admission during insolvency proceedings involving a surety and a bank subrogated to the creditor's rights. The Court determined that the initial ruling erred by allowing the same claim to be admitted twice against the principal debtor: once in favor of the original guarantor and again in favor of the bank acting as the subrogated surety, violating civil and commercial codes by failing to recognize that subrogation rights stem from the subrogor's claim and cannot result in double passive entry. Furthermore, the Court clarified that a surety's personal recourse action under the Civil Code against a debtor in collective proceedings is only available prior to payment, and since the bank had already paid the debt, the lower court erred in relying on this pre-payment recourse to admit the bank's claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2029 du Code civil, article 2032-2 du Code civil, article L. 621-104 du Code de commerce, articles L. 621-43 du Code de commerce, articles L. 621-104 du Code de commerce, article 462 du nouveau Code de procédure civile; Supreme Court Corrects Double Admission of Subrogated Claim in Insolvency Proceedings: The Court determined that the initial ruling erred by allowing the same claim to be admitted twice against the principal debtor: once in favor of the original guarantor and again in favor of the bank acting as the subrogated surety, violating civil and commercial codes by failing to recognize that subrogation rights stem from the subrogor's claim and cannot result in double passive entry. Furthermore, the Court clarified that a surety's personal recourse action under the Civil Code against a debtor in collective proceedings is only available prior to payment, and since the bank had already paid the debt, the lower court erred in relying on this pre-payment recourse to admit the bank's claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the first point of the rectification regarding the double inscription of a claim based on subrogation.
This article was cited in the first point of the rectification regarding the double inscription of a claim based on subrogation.
This article was cited in both the first and second points of the rectification concerning the claim admission in insolvency proceedings.
This article was cited in the second point of the rectification regarding the recourse of the guarantor before payment.
This article authorizes the Court of Cassation to act ex officio to rectify a material error in a previous ruling.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 1260 F-P+B du 4 octobre 2005, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'arrêt n 1260 F-P+B du 4 octobre 2005 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit :
- page 4 après "alors, selon le moyen : au lieu de 1 / que c'est avant tout ..." jusque "a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" il faut lire :
1 / la créance dont la caution dispose par subrogation dans les droits du créancier du débiteur principal, ou de ceux d'une autre caution, étant celle du subrogeant, elle ne peut donner lieu à une double inscription au passif de ce dernier, au profit tout à la fois de la caution subrogée et du créancier ; qu'en constatant que la Société européenne de cautionnement, au profit de laquelle la banque avait accordé sa caution, avait déclaré sa créance, admise au passif du débiteur, tout en admettant une nouvelle fois, dans son dispositif, cette même créance au profit de la banque en ce qu'elle était subrogée dans les droits de la créancière, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, a violé l'article 2029 du Code civil ainsi que les articles L. 621-43 et L. 621-104 du Code de commerce ;
2 / c'est avant tout paiement de sa part que le recours personnel dont dispose la caution en vertu de l'article 2032-2 du Code civil lui est ouvert lorsque le débiteur est soumis à une procédure collective ; qu'en l'espèce, la banque avait procédé en novembre 2001 au paiement de la créance en qualité de caution bancaire, de sorte que si elle a entendu fonder sa décision sur "l'action personnelle" résultant du recours avant paiement prévu par l'article 2032-2, pour en déduire la possibilité pour la banque d'obtenir à ce titre l'admission de la créance litigieuse, la cour d'appel a violé le texte précité et l'article L. 621-104 du Code de commerce ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n 1260 F-P+B du 4 octobre 2005 ;
Dit qu'en page 4 :
- après "alors, selon le moyen : au lieu de 1 / que c'est avant tout ... " jusque "a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" il faut lire :
1 / la créance dont la caution dispose par subrogation dans les droits du créancier du débiteur principal, ou de ceux d'une autre caution, étant celle du subrogeant, elle ne peut donner lieu à une double inscription au passif de ce dernier, au profit tout à la fois de la caution subrogée et du créancier ; qu'en constatant que la Société européenne de cautionnement, au profit de laquelle la banque avait accordé sa caution, avait déclaré sa créance, admise au passif du débiteur, tout en admettant une nouvelle fois, dans son dispositif, cette même créance au profit de la banque en ce qu'elle était subrogée dans les droits de la créancière, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, a violé l'article 2029 du Code civil ainsi que les articles L. 621-43 et L. 621-104 du Code de commerce ;
2 / c'est avant tout paiement de sa part que le recours personnel dont dispose la caution en vertu de l'article 2032-2 du Code civil lui est ouvert lorsque le débiteur est soumis à une procédure collective ; qu'en l'espèce, la banque avait procédé en novembre 2001 au paiement de la créance en qualité de caution bancaire, de sorte que si elle a entendu fonder sa décision sur "l'action personnelle" résultant du recours avant paiement prévu par l'article 2032-2, pour en déduire la possibilité pour la banque d'obtenir à ce titre l'admission de la créance litigieuse, la cour d'appel a violé le texte précité et l'article L. 621-104 du Code de commerce ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.
Où étaient présents : M. Tricot, président, M. Albertini, conseiller rapporteur, Mme Lardennois, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;