Asbestos Compensation Appeal on Indemnity Valuation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual diagnosed with occupational asbestosis in 2001 sought compensation from the asbestos victims' compensation fund, rejecting its initial offer and appealing the subsequent court decision regarding the awarded indemnity amount for both patrimonial and extra-patrimonial damages. The appellate court rejected the fund's appeal, as the high court found that the fund's arguments challenging the lower court's valuation of the damages, disguised as claims concerning the legal basis of the decision, were actually attempts to re-litigate the factual appreciation of the evidence, over which the trial court retains sovereign authority in determining the extent of the injury and the appropriate compensatory amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1382 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Asbestos Compensation Appeal on Indemnity Valuation: The appellate court rejected the fund's appeal, as the high court found that the fund's arguments challenging the lower court's valuation of the damages, disguised as claims concerning the legal basis of the decision, were actually attempts to re-litigate the factual appreciation of the evidence, over which the trial court retains sovereign authority in determining the extent of the injury and the appropriate compensatory amount.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal fees under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 décembre 2004), que M. X... a été reconnu atteint d'une asbestose professionnelle due à l'exposition à l'amiante dont le diagnostic a été posé le 23 août 2001 ; qu'il a saisi aux fins d'indemnisation le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) qui lui a notifié une offre d'indemnité ; que refusant celle-ci, M. X... a saisi la cour d'appel d'une action contre la décision du Fonds ;
Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme l'indemnisation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de M. X... ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard des articles 1382 du Code civil, 53-I et 53-II de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et du principe de la réparation intégrale du préjudice, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel qui, sans être liée par un barème ni tenue de s'expliquer sur le choix des critères d'évaluation qu'elle retenait ou de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié l'existence et l'étendue des préjudices subis par M. X..., ainsi que le montant des indemnités propres à en assurer l'entière réparation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille six.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE