Manager v. Cooperative: Appeal Admissibility and Respondent Naming Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA manager of an agricultural civil company, which had supplied crops to a cooperative, sued the cooperative for payment, leading the cooperative to call a regional insurance fund as a guarantor; the appellate court initially found the cooperative's appeal admissible before rejecting all parties' claims, but the high court upheld the admissibility of the appeal against the company, ruling that a manifest error in naming the respondent in the notice of appeal was not grounds for inadmissibility, as the appeal was clearly directed against the company the manager legally represented when initiating the original action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne la société Verger des Graves et M. X... aux dépens; Manager v. Cooperative: Appeal Admissibility and Respondent Naming Error: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order disposing of the appeal (pourvoi).
This provision orders the payment of legal costs following the rejection of the appeal.
This article is cited in the dispositive to rule on the claim for reimbursement of legal expenses (Article 700).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société civile d'exploitation agricole Verger des Graves (la société) a adhéré à la société coopérative agricole les Bitarelles aux droits de laquelle se trouve la société coopérative agricole du Périgord, dite la Périgourdine (la coopérative); qu'elle lui a apporté les pommes qu'elle a récoltées en 1992 ; qu'en 1994, M. X..., agissant en qualité de gérant de la société, a assigné à ce titre en paiement de certaines sommes la coopérative qui a appelé en garantie la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre Atlantique ; que la cour d'appel (Bordeaux, 26 juin 2000 et 15 mars 2004) a déclaré l'appel de la coopérative recevable puis a débouté les parties de leurs demandes ;
Sur le premier moyen pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'erreur manifeste, dans la désignation de l'intimé, au regard de l'objet du litige, tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel ; que la déclaration d'appel du 7 février 1997 dirigée contre M. X... sans précision ne pouvait concerner que la société dont il est le représentant légal, qualité en laquelle il avait introduit l'instance devant le tribunal sans y être été partie à titre personnel ; que par ces motifs de pur droit, suggérés par la défense, substitués à ceux de l'arrêt du 26 juin 2000, critiqués par le moyen, la recevabilité de l'appel de la coopérative contre la société se trouve justifiée ;
Sur le second moyen pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Verger des Graves et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la coopérative agricole du Périgord dite la Périgourdine et la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Centre Atlantique ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.