Employer Wins Overtime Allowance Prescription Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed in 1996, sued for various employment claims in 2001, including payment for meal and break allowances related to overtime worked between July 1995 and June 1996. The appellate court had ruled these specific allowances were not subject to the five-year prescription period because the employer failed to prove they were salary components or paid periodically, leading to the employer appealing on the grounds of prescription. The Supreme Court quashed this part of the decision, reasoning that the five-year prescription period established by the Labor Code applies to all claims for sums owed relating to wages under an employment contract, which encompasses supplemental salary claims like meal allowances, thereby rendering the employee's claims for these allowances time-barred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 143-14 du Code du travail, articles L. 143-14 du Code du travail, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employer Wins Overtime Allowance Prescription Appeal: The appellate court had ruled these specific allowances were not subject to the five-year prescription period because the employer failed to prove they were salary components or paid periodically, leading to the employer appealing on the grounds of prescription. The Supreme Court quashed this part of the decision, reasoning that the five-year prescription period established by the Labor Code applies to all claims for sums owed relating to wages under an employment contract, which encompasses supplemental salary claims like meal allowances, thereby rendering the employee's claims for these allowances time-barred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision established the five-year prescription period that the Court applied to declare the claims for meal allowances inadmissible.
This procedural rule was cited to justify the Court of Cassation's decision to rule on the merits and terminate the dispute without referral (cassation sans renvoi).
This article was used to reject the request for costs submitted by the company Transports Husson et fils.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., employé en qualité de conducteur routier par la société Transports Husson et fils, a été licencié le 15 juillet 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en septembre 2001 ;
Sur la recevabilité du moyen, contestée en défense :
Attendu que la société ayant soutenu en cause d'appel que les demandes en paiement d'indemnités de casse-croûte et de repas, constituant des accessoires de salaires, étaient atteintes par la prescription, le moyen n'est pas contraire aux prétentions soutenues devant les juges du fond ; qu'il s'ensuit qu'il est recevable ;
Sur le fond :
Vu l'article L. 143-14 du Code du travail ;
Attendu que, pour condamner la société au paiement d'indemnités de casse-croûte et de repas dues au titre d'heures supplémentaires accomplies durant la période de juillet 1995 à juin 1996, l'arrêt retient que la société ne soutenant pas que ces indemnités constituaient des salaires ou étaient payables par année ou à des termes périodiques plus courts, leur paiement n'est pas soumis aux dispositions combinées des articles L. 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription quinquennale instituée par l'article L. 143-14 du Code du travail s'applique à toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail et donc à une demande tendant au versement de compléments de salaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société au paiement d'indemnités de casse-croûte et de repas, l'arrêt rendu le 25 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONSTATE que les demandes en paiement d'indemnités de casse-croûte et de repas sont atteintes par la prescription et les déclare irrecevables ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports Husson et fils ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.