Restitution of Provisionally Paid Sum After Final Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company, having paid a provisional sum of 350,000 francs following an initial interlocutory order, sought to recover this amount after the subsequent final judgment on the merits partially overturned the initial ruling and fixed the parties' respective claims, leading to litigation over the enforceability of a seizure based on prior rulings and the subsequent restitution of the amount. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal correctly upheld the demand for repayment because the final judgment on the merits had not explicitly resolved in its operative part the question of whether the 350,000 francs was actually owed to the paying company, thus not violating the authority of the prior final decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société Kemppi France aux dépens; Restitution of Provisionally Paid Sum After Final Judgment: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal correctly upheld the demand for repayment because the final judgment on the merits had not explicitly resolved in its operative part the question of whether the 350,000 francs was actually owed to the paying company, thus not violating the authority of the prior final decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order resolving the appeal on its merits.
The court rejected the request made under this article in the dispositive.
This provision relates to the allocation of costs in the final order.
This provision imposes a civil fine on the losing party in the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 septembre 2002), que la société Kemppi France (la société Kemppi) a versé à la société Hervé la somme de 350 000 francs en exécution d'une ordonnance de référé du 29 mai 1991 l'ayant condamnée au paiement de certaines provisions sur le montant des travaux réalisés pour son compte ; que cette décision a été infirmée par arrêt du 26 novembre 1993 et qu'un autre arrêt du même jour, statuant au fond, a réformé partiellement un jugement du 27 mai 1992 et fixé les créances respectives des parties ; que la société Kemppi lui ayant fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente pour avoir paiement de certaines sommes en exécution de ces décisions, la société Hervé a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation du commandement ; que la cour d'appel, réformant le jugement du juge de l'exécution, a, par arrêt du 22 septembre 1999, limité les effets du commandement à 350 000 francs en principal ; que la société Hervé a, sur cette dernière décision, restitué la somme puis formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté par arrêt du 14 juin 2001 ; que la société Hervé a assigné la société Kemppi en paiement des 350 000 francs restitués ;
Attendu que la société Kemppi fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Hervé la somme de 53 357,16 euros (350 000 francs) avec intérêts à compter du 25 novembre 1999 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu au fond le 26 novembre 1993 en retenant que cet arrêt n'avait pas tranché dans son dispositif, la question de savoir si la somme de 350 000 francs (53 357,16 euros) n'était pas due à la société Hervé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kemppi France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Kemppi France ; Condamne la société Kemppi France à une amende civile de 1 500 euros le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille six.