Appeal Regarding Contradictory Land Sale Judgments and Procedural Defects in 1971 Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a series of commercial court judgments and appellate decisions concerning the sale and subsequent repurchase price of a piece of land, arguing that the decisions were irreconcilable, specifically regarding who paid the original purchase price, and that the initial 1971 judgment was procedurally void due to missing judicial and signatory information. The court rejected the appeal, finding that the initial complaints regarding the formal defects of the 1971 judgment were inadmissible because the appeal was based on the contradiction between judgments, and further determined that the subsequent decisions—which homologated the initial sale, fixed a repurchase price, and dismissed a personal claim for restitution—were not legally contradictory, thereby dismissing the appeal as abusive.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. Y... et M. Z..., ès qualités, aux dépens; Appeal Regarding Contradictory Land Sale Judgments and Procedural Defects in 1971 Ruling: The court rejected the appeal, finding that the initial complaints regarding the formal defects of the 1971 judgment were inadmissible because the appeal was based on the contradiction between judgments, and further determined that the subsequent decisions—which homologated the initial sale, fixed a repurchase price, and dismissed a personal claim for restitution—were not legally contradictory, thereby dismissing the appeal as abusive.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive when rejecting the request for costs/expenses made by the appellants.
This order imposes a civil fine, which is a punitive measure related to the procedural conduct, although no specific article number is explicitly cited for the fine itself in the dispositive, the general imposition of costs/penalties is covered by the context of the final ruling.
This order imposes court costs on the appellants.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les décisions attaquées (tribunal de commerce de Poitiers, 8 novembre 1971, cour d'appel de Poitiers, 23 mai 1977 et 6 février 1985), que le tribunal de commerce de Poitiers, par jugement du 8 novembre 1971, a homologué la vente, conclue par acte notarié du 30 juin 1971, d'un terrain relevant de la liquidation des biens de M. X..., acquis auprès des syndics par la Société d'équipement du département de la Vienne (société SEDV) en vue de le revendre, après l'avoir aménagé, à la société Y..., l'acte mentionnant que le prix de vente avait été versé en 1969 aux syndics sur autorisation de M. Y..., président-directeur général de la société Y... ; que par arrêt du 23 mai 1977, la cour d'appel de Poitiers, après avoir retenu dans ses motifs que la société SEDV avait acheté le terrain à M. Y..., a, dans son dispositif, fixé le prix de rachat de l'immeuble, à la Société d'équipement du Poitou (société SEP) venant aux droits de la société SEDV, par la société
Y... ; que celle-ci ayant, après ce rachat en 1978, été placée en liquidation de biens, M. Y... a réclamé à la société SEP, la restitution du prix de la vente conclue en 1971 ; que par arrêt du 6 février 1985, retenant dans ses motifs que le prix avait été versé par la société Y... et non par M. Y... à titre personnel, la cour d'appel de Poitiers a déclaré celui-ci irrecevable en ses demandes ;
Attendu que M. Y... et la société Y..., représentée par son liquidateur, M. Z..., font grief au jugement du 8 novembre 1971 et aux arrêts des 23 mai 1977 et 6 février 1985 d'être inconciliables, alors, selon le moyen :
1 / qu'une décision de justice qui ne précise pas le nom des magistrats ayant assisté aux débats et participé au délibéré est inexistante, et que tout jugement doit porter avec lui la preuve de sa régularité ; qu'en l'espèce, le jugement rendu par le tribunal de commerce le 8 novembre 1971 mentionne simplement que le Tribunal a entendu en son rapport M. A..., mais ne comporte aucune mention permettant de connaître le nom des juges ayant participé aux débats et au délibéré, en violation des articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que tout jugement doit être signé par un magistrat ayant participé au délibéré et par le greffier ; qu'est donc nul un jugement ne comportant qu'une signature, cette décision n'étant alors pas signée soit par un magistrat, soit par un greffier ; qu'en l'espèce, le jugement du 8 novembre 1971 ne comporte qu'une seule signature, en violation des articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'un pourvoi pour contrariété de jugements est recevable lorsque plusieurs décisions sont inconciliables ; que tel est le cas de décisions dont l'une retient qu'une partie n'a pas payé le prix de vente d'un terrain et l'autre qu'elle l'a réglé ; qu'en l'espèce, le litige porte sur le paiement du prix de vente d'un terrain cédé par les syndics de M. X... à la Société d'équipement de la Vienne, devenue Société d'équipement du Poitou, suivant acte authentique du 30 juin 1971 ; que dans son arrêt du 23 mai 1977, fixant le prix de rachat de ce terrain par la société Y..., la cour d'appel de Poitiers a inclus dans la somme due par cette société à la Société d'équipement du Poitou le prix d'achat du terrain et les frais d'acquisition, d'où il résulte nécessairement que la société Y... n'avait pas déjà payé ce prix ; que cependant, dans son arrêt du 6 février 1985, cette même juridiction a retenu que le prix du terrain avait été avancé par la société Y... ; qu'en outre, par jugement du 8 novembre 1971, le tribunal de commerce de Poitiers avait homologué la vente du terrain au profit de la Société d'équipement du Poitou, d'où il pourrait résulter que cette société en avait payé le prix ; qu'il apparaît donc que ces décisions ne permettent pas de savoir qui a payé le prix de la vente du 30 juin 1971 au syndic de M. X..., qu'elles sont dès lors inconciliables, ce qui justifie une cassation par application de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le pourvoi étant formé pour contrariété de jugements, les griefs des deux premières branches qui critiquent le défaut de mention du nom des juges ayant délibéré dans le jugement du 8 novembre 1971 et l'absence, sur ce jugement, des signatures requises, ne sont pas recevables ;
Et attendu que le jugement du 8 novembre 1971, ayant homologué la vente conclue entre la société SEDV et les syndics à la liquidation des biens de M. X..., et les arrêts des 23 mai 1977 et 6 février 1985 qui se sont bornés, dans leurs dispositifs, à fixer le prix du rachat par la société Y... du terrain aménagé par la société SEP et à déclarer M. Y... irrecevable en ses demandes contre cette dernière, ne sont pas inconciliables ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de M. Z..., ès qualités ; condamne M. Y... et M. Z..., ès qualités, in solidum, à payer à la Société d'équipement du Poitou la somme de 2 000 euros ;
Condamne M. Y... et M. Z..., ès qualités, à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.