Employer Appeal on Employment Termination Date Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employer appealed a decision by contesting the factual findings regarding the termination date of the employment contract, arguing the lower court's assessment lacked a legal basis; however, the Court of Cassation rejected the appeal because the lower courts correctly determined the termination date based on the employer's own documents, specifically a certificate of employment and notification to a social security body, both indicating the contract ended on August 31, 1998, despite the termination notice being sent on September 9, 1998.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Employer Appeal on Employment Termination Date Rejected: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the appellant to pay the respondent a specified sum based on this article concerning litigation costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que l'employeur avait rompu le contrat de travail en adressant au salarié, le 9 septembre 1998, un certificat de travail mentionnant la fin du contrat à la date du 31 août 1998, et en attestant pour un organisme social de sa radiation de ses effectifs à cette même date, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tym aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Tym ; la condamne à payer à M. X... la somme de 332,88 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.