Receiver's Sale of Indivisible Property During Liquidation vs. Debtor's Claim of Extinction Due to Inaction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a case where a receiver, authorized to sell an indivisibly owned property belonging to a debtor undergoing liquidation proceedings initiated in 1983, sued co-indivisees for partition and sale, the debtor invoked the extinction of the proceedings due to inaction by the receiver. The Court of Cassation rejected the debtor's appeal, reasoning that the extinction of proceedings under the relevant civil procedure article sanctions a lack of diligence by the parties, but the collective insolvency proceeding itself does not constitute a "proceeding" in that sense, as its opening is mandated by law, and the insolvency representative is not considered a party in the context of procedural extinction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Receiver's Sale of Indivisible Property During Liquidation vs. Debtor's Claim of Extinction Due to Inaction: The Court of Cassation rejected the debtor's appeal, reasoning that the extinction of proceedings under the relevant civil procedure article sanctions a lack of diligence by the parties, but the collective insolvency proceeding itself does not constitute a "proceeding" in that sense, as its opening is mandated by law, and the insolvency representative is not considered a party in the context of procedural extinction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order disposing of the appeal on its merits.
This provision was cited in the dispositive to reject the claim for costs/indemnification under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 6 octobre 2003) et les productions, que M. Claude X... a été mis en règlement judiciaire par jugement du 7 juin 1983 puis en liquidation des biens le 23 mai 1986 ;
que M. Y..., syndic de M. X..., a été autorisé par ordonnance du juge-commissaire du 4 mai 2001 à vendre un immeuble dont le débiteur était devenu propriétaire indivis à la suite d'une succession ; que le syndic a assigné les co-indivisaires en partage de la succession et licitation de l'immeuble commun ; que M. X... est intervenu à l'instance et s'est prévalu de l'exception de péremption au motif que le syndic n'avait accompli aucun acte depuis sa nomination ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande fondée sur la péremption d'instance et, partant, d'avoir ordonné le partage ainsi que la licitation de l'immeuble indivis, alors, selon le moyen :
1 / que la péremption atteint l'instance, même si elle met en cause l'ordre public, et notamment l'instance en redressement ou en liquidation judiciaire ; qu'en estimant le contraire, l'arrêt a violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
2 / qu'en se bornant à affirmer de manière générale que la procédure collective échappe à la péremption parce qu'elle ne constitue pas une instance et que le mandataire, organe de la procédure n'a pas la qualité de partie, l'arrêt a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la péremption d'instance a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties ; que la procédure collective, dont l'ouverture est imposée par la loi dans certaines conditions, ne constitue pas une instance au sens de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Claude X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Claude X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.