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04-20684 Généré par l'IA

Commercial Agent Termination Indemnity and Loss of Remuneration

Numéro de cause 04-20684
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following the termination of a commercial agency contract, the principal was sued for supplementary termination indemnity, including compensation for lost remuneration from non-prospecting activities and unamortized non-reusable investments. The Court of Appeal partially rejected the claim for lost remuneration, reasoning that certain payment components covered operating expenses that would cease upon termination and should thus be excluded from the indemnity calculation. The Supreme Court quashed this part of the ruling, finding that the commercial agent's termination indemnity is intended to compensate for the loss of all remuneration generated during the activity developed in the common interest, regardless of the nature of the remuneration received, thereby violating the relevant commercial code article.

Regeste Legislator

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article L. 134-12 du Code de commerce, l'article L. 134-12 du Code de commerce, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société Butagaz aux dépens; Commercial Agent Termination Indemnity and Loss of Remuneration: The Court of Appeal partially rejected the claim for lost remuneration, reasoning that certain payment components covered operating expenses that would cease upon termination and should thus be excluded from the indemnity calculation. The Supreme Court quashed this part of the ruling, finding that the commercial agent's termination indemnity is intended to compensate for the loss of all remuneration generated during the activity developed in the common interest, regardless of the nature of the remuneration received, thereby violating the relevant commercial code article.

Mots-clés

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résiliation de contrat agent calcul de l'indemnité responsabilité contractuelle pour les auxiliaires arbitrage commercial indemnité pour perte de gain

Dispositions légales citées

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article L. 134-12 du Code de commerce
Vu l'article L. 134-12 du Code de commerce ;
l'article L. 134-12 du Code de commerce
The Court of Cassation used this article as the ground for partially quashing the lower court's decision regarding the calculation of the termination indemnity.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of a claim based on Article 700.
Condamne la société Butagaz aux dépens
This provision concerns the order for costs imposed on the losing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article L. 134-12 du Code de commerce

The Court of Cassation used this article as the ground for partially quashing the lower court's decision regarding the calculation of the termination indemnity.

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de complément d'indemnité de cessation de contrat relative à la perte de rémunération procurée par l'activité d'agent commercial

This is the operative part of the decision ordering the partial annulment based on the violation of Article L. 134-12 du Code de commerce.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of a claim based on Article 700.

Condamne la société Butagaz aux dépens

This provision concerns the order for costs imposed on the losing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Butagaz ayant résilié par lettre du 10 juin 1999 avec effet au 1er décembre 1999 le contrat de mandat la liant à la société Rousselot Energies et lui ayant versé à ce titre une provision en exécution d'une ordonnance de référé, celle-ci l'a assignée en paiement notamment d'un complément d'indemnité de résiliation constitué, d'une part, d'une perte de rémunérations procurées par l'activité d'agent commercial autres que celle de prospection et d'autre part, de la valeur non amortie des investissements non réutilisables ;

Sur le second moyen :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à admettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 134-12 du Code de commerce ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Rousselot Energie l'arrêt, après avoir relevé que la rémunération contractuelle de l'agent comprend cinq postes, l'un stipulant un forfait de frais fixes mensuel, un deuxième stipulant des commissions à la livraison, proportionnelles aux quantités livrées, destinées à rémunérer l'activité logistique, à savoir le stockage, le transport, la livraison et les tâches administratives correspondantes, un troisième rémunérant la création de nouveaux clients et le suivi commercial des clients, un quatrième destiné à couvrir les charges d'exploitation non prises en charge et un cinquième rémunérant la contribution à l'effort de productivité, retient qu'à l'exception du troisième poste, les sommes perçues par la société Rousselot étaient destinées au moins en partie à couvrir des frais et charges exposés au titre de l'exécution de son mandat qui disparaîtront avec la cessation de l'activité et ne doivent donc pas être prises en considération pour calculer l'indemnité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de cessation de contrat due à l'agent commercial a pour objet de réparer le préjudice subi qui comprend la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties sans qu'il y ait lieu de distinguer selon la nature des rémunérations perçues, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de complément d'indemnité de cessation de contrat relative à la perte de rémunération procurée par l'activité d'agent commercial, l'arrêt rendu le 20 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Butagaz aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.