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04-20683 Généré par l'IA

Principal-Agent Contract Termination Indemnity Dispute

Numéro de cause 04-20683
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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When a principal terminated an agent's commercial contract, the agent sought compensation, including an indemnity for the termination period, alleging the principal acted disloyally by implying contract continuation, which the appellate court rejected for insufficient proof, a finding upheld by the high court as a sovereign evaluation of evidence; however, the high court partially overturned the decision regarding the final indemnity, ruling that the appellate court erred by excluding remuneration components intended to cover expenses from the indemnity calculation, as the termination indemnity must compensate for the loss of all earnings derived from the activity developed in the parties' common interest, regardless of the remuneration's nature.

Regeste Legislator

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article 1315 du Code civil, article L. 134-12 du Code de commerce, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Principal-Agent Contract Termination Indemnity Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.

Mots-clés

Généré par l'IA
résiliation de contrat indemnité pour perte de gain différend commercial agent calcul de l'indemnité responsabilité contractuelle pour les auxiliaires

Dispositions légales citées

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article 1315 du Code civil
codecivil
article L. 134-12 du Code de commerce
The Court of Cassation quashed the lower court's decision regarding the rejection of the termination indemnity based on this article.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to reject the request made by the company Butagaz under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 134-12 du Code de commerce

The Court of Cassation quashed the lower court's decision regarding the rejection of the termination indemnity based on this article.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to reject the request made by the company Butagaz under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Butagaz ayant mis fin par lettre du 6 mai 1999 au contrat d'agent commercial qui la liait à la société Perrie X... Energie (société PBE), cette société et M. X... l'ont assignée en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité de fin de contrat complémentaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société PBE et M. X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du comportement déloyal de la société Butagaz pendant la période de préavis, alors, selon le moyen :

1 / que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes des parties sans répondre aux conclusions dont ils sont saisis et examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par celles-ci au soutien de leurs prétentions ; que pour retenir "l'existence d'un comportement manquant de loyauté de la part de la société Butagaz, lequel a conduit la société PBE à croire que le contrat serait prolongé et n'a donc pas bénéficié du préavis de six mois", le tribunal avait notamment relevé qu"il n'y a pas eu de discussions avec un successeur avant novembre 1999", période d'expiration du préavis ; qu'en infirmant le jugement entrepris de ce chef sans répondre aux conclusions qui lui étaient soumises sur ce point par la société PBE qui faisait valoir qu'"afin d'assurer la continuité de la distribution de ses produits sur le secteur de Grenoble, la société Butagaz a dû, en effet, provoquer des réunions tripartites, PBE/Solygaz/ Butagaz, les 24 et 29 novembre 1999, pour négocier un accord aux termes duquel la SNC PBE a mis à disposition de la société Solygaz, mandataire de Butagaz à Lyon, et attributaire en dernier lieu du territoire de Grenoble, l'intégralité de ses moyens humains et matériels pour une durée de six mois moyennant une rémunération globale de 90 0000 francs", et que "les négociations tripartites précipitamment ouvertes sous l'égide de la société Butagaz au cours de la deuxième quinzaine de novembre 1999 pour organiser la mise à disposition de la société Solygaz de l'ensemble des structures et moyens de la SNC PBE confirment, s'il en était besoin, que ce n'est que peu avant de l'annoncer à la SNC PBE que la société Butagaz a définitivement arrêté sa décision de confier à la société Solygaz le secteur de l'Isère", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la règle selon laquelle "nul ne peut se constituer un titre à soi-même" n'est pas applicable à la preuve dun fait; qu'en retenant que les courriers émanant de l'intimée ne pouvaient tenir lieu de preuve de la poursuite des négociations, nul ne pouvant se constituer de preuve à lui-même, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la société PBE, qui affirme que les négociations destinées à conclure un nouveau contrat se sont poursuivies après le courrier de résiliation, n'en rapporte pas la preuve, ses courriers ne pouvant en tenir lieu, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, et les attestations de certains de ses salariés comme le courrier électronique d'un transporteur étant insuffisants ; qu'écartant ainsi les conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a apprécié souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 134-12 du Code de commerce ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société PBE, l'arrêt, après avoir relevé que la rémunération contractuelle de l'agent comprend cinq postes, l'un stipulant un forfait de frais fixes mensuel, un deuxième stipulant des commissions à la livraison, proportionnelles aux quantités livrées, destinées à rémunérer l'activité logistique, à savoir le stockage, le transport, la livraison et les tâches administratives correspondantes, un troisième rémunérant la création de nouveaux clients et le suivi commercial des clients, un quatrième destiné à couvrir les charges d'exploitation non prises en charge et un cinquième rémunérant la contribution à l'effort de productivité, retient qu'à l'exception du troisième poste, les sommes perçues par la société PBE étaient destinées au moins en partie à couvrir des frais et charges exposés au titre de l'exécution de son mandat qui disparaîtront avec la cessation de l'activité et ne doivent donc pas être prises en considération pour calculer l'indemnité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de cessation de contrat due à l'agent commercial a pour objet de réparer le préjudice subi qui comprend la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties sans qu'il y ait lieu de distinguer selon la nature des rémunérations perçues, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité de cessation de contrat, l'arrêt rendu le 20 octobre 2004 par la cour d'appel de Paris, remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Butagaz aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.