Legislator Jurisprudence & Législation
02-18145 Généré par l'IA

Financial Engineering Firm Denied Real Estate Commission and Sanctioned for Abusive Litigation

Numéro de cause 02-18145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company claiming to have been mandated for a financial engineering real estate exchange sued another entity for payment after the operation allegedly failed due to the latter's fault, but the appellate court dismissed the claims and imposed sanctions for abusive litigation. The high court upheld this decision, reasoning that the company's mission fell under the scope of the law governing real estate agents, and since it failed to establish a written mandate compliant with statutory requirements, it could not claim any commission or remuneration, justifying the rejection of its claims, including for abusive termination of negotiations, and the finding that its lawsuit resulted from malice and gross error regarding its claimed rights.

Regeste Legislator

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article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, article 2 de la même loi, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Financial Engineering Firm Denied Real Estate Commission and Sanctioned for Abusive Litigation: The high court upheld this decision, reasoning that the company's mission fell under the scope of the law governing real estate agents, and since it failed to establish a written mandate compliant with statutory requirements, it could not claim any commission or remuneration, justifying the rejection of its claims, including for abusive termination of negotiations, and the finding that its lawsuit resulted from malice and gross error regarding its claimed rights.

Mots-clés

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société immobilière mandataire conditions commerciales abusives bureau d'ingénieurs contentieux commercial condition légale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
The court confirmed that the mission fell within the scope of this article, justifying the rejection of the commission claim due to the lack of a compliant mandate.
article 2 de la même loi
The court noted that the appellant did not meet the exceptions listed in this article, leading to the application of the mandate requirement.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the request for costs based on this article and award costs to the opposing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970

The court confirmed that the mission fell within the scope of this article, justifying the rejection of the commission claim due to the lack of a compliant mandate.

article 2 de la même loi

The court noted that the appellant did not meet the exceptions listed in this article, leading to the application of the mandate requirement.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the request for costs based on this article and award costs to the opposing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis, le deuxième pris en ses trois branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que la société Festim, estimant que l'opération d'échange immobilier pour laquelle elle prétendait avoir été mandatée, avec une mission d'ingénierie financière, par la SNC Trinité Saint-Lazare (la SNC) avait échoué du seul fait de celle-ci, a assigné cette société en paiement de diverses sommes; que la cour d'appel (Paris, 24 mai 2002) a rejeté ses demandes et l'a condamnée à des dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir relevé qu'il n'était pas discuté que la société Festim prêtait habituellement son concours à des opérations d'achat, de vente et d'échange d'immeubles bâtis, a constaté que la mission dont elle se prévalait entrait dans les prévisions de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 en ajoutant qu'elle ne justifiait pas se trouver dans l'une des situations prévues par l'article 2 de la même loi lui permettant d'échapper à son application ; que la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, qu'en l'absence de mandat établi conformément aux dispositions de cette loi et du décret du 20 juillet 1972, la société Festim ne pouvait prétendre à la perception d'une quelconque commission ;

Qu'ensuite, l'agent immobilier ne peut demander ou recevoir, directement ou indirectement, aucune somme à titre de rémunération, de commission ou de réparation que celle dont les conditions sont déterminées par le mandat écrit prévu par les dispositions précitées ; que par ce motif de pur droit, substitué aux motifs critiqués par le deuxième moyen après avis donné aux conseils des parties, le rejet de la demande formée, en l'absence du mandat ainsi requis, par la société Festim du chef de la rupture prétendument abusive de pourparlers, se trouve justifié ;

Qu'enfin, la cour d'appel qui a fait état de la "légèreté" des moyens soutenus en observant que des démarches faites par la société Festim auprès des associés de la SNC et du commissaire aux comptes de sa société gérante révélaient son intention de nuire au crédit de la société, a pu considérer que l'action en justice qu'elle avait engagée procédait d'un acte de malice et d'une erreur grossière équipollente au dol, quant à l'appréciation de ses prétendus droits à rémunération et à indemnisation ;

Que le deuxième moyen ne peut être accueilli et que les deux autres sont mal fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Festim aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Festim et condamne celle-ci à payer à la SNC Trinité Saint-Lazare la somme de 2000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.