Employees v. Public Works Authority Night Shift Differential
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo employees, engaged in public works, sought a higher pay rate for night hours worked, claiming entitlement to a 200% rate under the SERCE agreement supplement, as opposed to the 120% rate they received which included a 20% exceptional bonus. The employer contended that because the night work was programmed from the start of the project, it lost its "exceptional" character, precluding the standard 100% night work increase stipulated by the agreement. The Supreme Court rejected the appeal, affirming the lower court's decision based on the finding that the 100% premium for work performed exceptionally between 8 p.m. and 6 a.m. applies to employees who do not habitually work at night, regardless of whether the work was pre-scheduled.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE les pourvois, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employees v. Public Works Authority Night Shift Differential: The employer contended that because the night work was programmed from the start of the project, it lost its "exceptional" character, precluding the standard 100% night work increase stipulated by the agreement. The Supreme Court rejected the appeal, affirming the lower court's decision based on the finding that the 100% premium for work performed exceptionally between 8 p.m. and 6 a.m. applies to employees who do not habitually work at night, regardless of whether the work was pre-scheduled.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the legal basis for determining the night work premium, which was the subject of the dispute resolved by the decision.
This is the core order rejecting the appeals filed by the company.
This provision was cited in the dispositive for ordering the payment of legal expenses (Art. 700) by the losing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 03-44.559 et X 03-44.560 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu que MM. X... et Y... ont été engagés respectivement le 30 août 1982 en qualité de monteur extérieur et le 3 septembre 1973 en qualité de monteur aérien, par la société Forclum Rives de Seine, entreprise de travaux publics employant plus de 10 salariés et régie par la convention collective des Travaux publics ainsi que par l'avenant de spécialité dit "SERCE" (Syndicat des Entrepreneurs de Réseaux et de Constructions Electriques) du 19 juin 1969 ; qu'ils ont effectué, en juin et novembre 1999, des heures de nuit sur le chantier de l'autoroute A 14/A86 qui ont été rémunérées au taux de 120 % dont 20 % qualifiés de prime exceptionnelle ; que soutenant qu'en application de l'article 3 de l'accord SERCE ces heures devaient être rémunérées au taux de 200 %, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le rappel de salaire correspondant ;
Attendu que la société Forclum Rives de Seine fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués (Versailles, 23 avril 2003) d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, que selon l'article III de l'avenant de la convention collective des travaux publics du 1er juin 1969 relatif aux heures majorées, les heures de travail effectuées exceptionnellement entre 20 heures et 6 heures comportent une majoration de 100 % du taux de l'heure simple ; qu'il n'y a pas lieu d'appliquer cette majoration lorsque les heures effectuées de nuit ont été programmées ou prévues à l'ouverture du chantier ; qu'en effet, la prévisibilité de leur intervention ôte leur caractère exceptionnel ; qu'en refusant de distinguer les heures prévues par l'employeur dès l'origine du chantier de celles apparues nécessaires au cours de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article III de l'avenant "SERCE" du 19 juin 1969 à la Convention collective des ouvriers de Travaux publics "les heures de travail effectuées exceptionnellement entre 20 h et 6 h comportent une majoration de 100 % du taux de l'heure simple" ; qu'il en résulte que cette majoration est applicable aux salariés qui ne travaillent pas habituellement de nuit ;
Et attendu que la cour d'appel ayant constaté que les salariés n'avaient pas été employés habituellement de nuit au cours de la période considérée, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Forclum Rives de Seine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société et condamne celle-ci à payer à chacun de MM. X... et Y... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.