Consumer Credit Increase Without New Offer Violates Law
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a consumer credit agreement where the initial authorized amount was 40,000 francs, with a potential increase up to 140,000 francs, and the lower court had already ordered the borrower to repay the principal while imposing a penalty of forfeiture of interest on the lender. The appellate court upheld the contractual interest rate despite the borrower arguing that an increase in the credit ceiling without a new prior offer violated consumer protection laws. The Supreme Court quashed the appellate decision regarding the contractual interest rate, reasoning that any modification to the amount of consumer credit previously granted must be established by a new prior offer, and since the appellate court acknowledged the initial amount was 40,000 francs and it was increased without a new offer, the statute was violated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 311-10 du Code de la consommation, article 452 du nouveau Code de procédure civile, Article 463 du nouveau Code de procédure civile; Consumer Credit Increase Without New Offer Violates Law: The appellate court upheld the contractual interest rate despite the borrower arguing that an increase in the credit ceiling without a new prior offer violated consumer protection laws. The Supreme Court quashed the appellate decision regarding the contractual interest rate, reasoning that any modification to the amount of consumer credit previously granted must be established by a new prior offer, and since the appellate court acknowledged the initial amount was 40,000 francs and it was increased without a new offer, the statute was violated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was violated because the Court of Appeal failed to recognize that an increase in the loan amount required a new prior offer.
This procedural article was cited regarding the conditions for rendering the judgment in the absence of the designated rapporteur.
Cited to reject the second branch of the appeal on the grounds that the alleged omission of a ruling could be remedied by the procedure provided for in this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Cofinoga a consenti le 6 octobre 1993 à M. Michel X... une offre préalable de crédit utilisable par fractions d'un montant initial de 40 000 francs pouvant être porté à 140 000 francs ; que le tribunal d'instance, qui a condamné M. X... au paiement du prêt, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement des intérêts au taux contractuel alors que, en ne s'expliquant pas sur l'irrégularité de l'offre de crédit au regard des articles L. 311-8 à L. 311-19 et R. 311-6 du Code de la consommation, pourtant relevée par le premier juge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes ;
Mais attendu que, sous couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 311-10 du Code de la consommation ;
Attendu qu'en matière de crédit à la consommation, toute modification du montant du crédit précédemment accordé doit être conclue dans les termes d'une nouvelle offre préalable ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts, la cour d'appel relève que le contrat prévoyait que le montant maximum du découvert pouvant être autorisé était de 140 000 francs, que le montant pouvait être révisé dans la limite du plafond légal par la société Cofinoga et qu'aucun document n'établissant que le maximum ou le minimum eût été modifié, le contrat avait été exécuté conformément à ces clauses ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le montant initialement prévu lors de l'ouverture du compte était de 40 000 francs et avait été augmenté sans qu'une nouvelle offre fût présentée à l'emprunteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... au paiement des intérêts au taux contractuel, l'arrêt rendu le 11 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Cofinoga aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Bargue, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Bouscharain, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six.