Paternity Suit Abatement Rejection and Maintenance Affirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal by a man who was declared the natural father of a child and ordered to pay maintenance, affirming the lower court's rulings which found the paternity action was not subject to abatement despite being reinstituted following an expert's report failure due to the man's refusal to submit to blood testing. The court reasoned that the second summons clearly demonstrated the mother's intent to pursue the initial action, thereby avoiding the bar of abatement, and that the finding of paternity was sufficiently based on the totality of evidence, including photographic evidence, testimony, and the appellant's refusal of the blood test, while the maintenance award was justified despite incomplete financial disclosures, as the appellant failed to prove material impossibility to meet his legal obligation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 340 du Code civil, article 371-2 du Code civil, article 1315 du Code civil, Art. 385 et 386 du nouveau Code de procédure civile, Art. 340 du Code civil, Art. 482 du nouveau Code de procédure civile; Paternity Suit Abatement Rejection and Maintenance Affirmation: The court reasoned that the second summons clearly demonstrated the mother's intent to pursue the initial action, thereby avoiding the bar of abatement, and that the finding of paternity was sufficiently based on the totality of evidence, including photographic evidence, testimony, and the appellant's refusal of the blood test, while the maintenance award was justified despite incomplete financial disclosures, as the appellant failed to prove material impossibility to meet his legal obligation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited by the appellant in the first ground of appeal concerning the continuity of the instance, which the court implicitly upheld by rejecting the argument.
This article, concerning the proof of filiation, was cited in the third ground of appeal regarding the evidence supporting the paternity finding, which the court rejected.
This procedural article concerning evidence was cited in conjunction with Art. 340 C. civ. in the third ground of appeal, which the court rejected.
This article, concerning the obligation of maintenance, was cited in the third ground of appeal regarding the setting of the maintenance payment, which the court rejected.
This article, concerning the burden of proof, was cited in conjunction with Art. 371-2 C. civ. in the third ground of appeal, which the court rejected.
This article concerning communication to the Public Prosecutor was cited in the second ground of appeal, which the court rejected as factually unfounded.
This article concerning costs was cited in the dispositive when condemning the appellant to pay costs.
This article concerning the compensation for legal fees was cited in the dispositive when rejecting the appellant's related request.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme Da X... a donné naissance, le 9 juillet 1994, à un garçon prénommé Damien ; que, le 22 mai 1996, elle a assigné M. Y... en déclaration de paternité ; qu'un jugement confirmé par un arrêt du 29 janvier 1999 a déclaré l'action recevable et ordonné un examen comparé des sangs ; que l'affaire a été radiée du rôle dans l'attente du rapport de l'expert ; que celui-ci a dressé un procès-verbal de carence, M. Y... ayant refusé de répondre à ses convocations ; que, le 26 janvier 2000, Mme Da X... a assigné M. Y... en déclaration de paternité, en paiement d'une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant et de dommages-intérêts ; que, par arrêt du 30 mai 2002, la cour d'appel de Versailles a débouté M. Y... de son moyen tiré de la péremption d'instance et de l'irrecevabilité de l'action et l'a invité à conclure au fond ; que, par un second arrêt du 6 février 2003, elle a dit que M. Y... est le père naturel de l'enfant et l'a condamné à payer une contribution à son entretien et à son éducation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt rendu le 30 mai 2002 de l'avoir débouté de son moyen tiré de la péremption d'instance et de l'irrecevabilité de l'action en recherche de paternité engagée par Mme Da X..., alors qu'en se bornant à relever que l'assignation délivrée le 26 janvier 2000 visait à la fois le jugement du 13 novembre 1997, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 29 janvier 1999 et le procès-verbal de carence de l'expert, sans caractériser que cette seconde assignation faisait bien partie de la première instance et la continuait, la cour d'appel n'a pas donné de base à sa décision au regard des articles 385 et 386 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'aux termes de l'assignation délivrée le 26 janvier 2000 à M. Y..., Mme Da X... se référait au jugement du 13 décembre 1997 et à l'arrêt du 29 janvier 1999 déclarant son action en déclaration de paternité recevable et sollicitait, au vu du procès-verbal de carence dressé par l'expert, qu'il soit statué en l'état sur la paternité de M. Y... ; que, par ces constatations faisant clairement ressortir la volonté de Mme Da X... de poursuivre l'instance engagée le 22 mai 1996, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt du 6 février 2003 d'avoir ainsi statué, alors que le dossier n'avait pas été communiqué au ministère public en violation de l'article 425-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt mentionne que le ministère public, qui a visé le dossier le 18 octobre 2002, s'en rapporte à justice ; que le moyen manque en fait ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt du 6 février 2003 d'avoir constaté que le tribunal avait, dans son jugement du 13 novembre 1997, statué sur la recevabilité de l'action en recherche de paternité et déclaré recevable la demande à fins de subsides de Mme Da X..., dit qu'il était le père de l'enfant et de l'avoir condamné à payer à Mme Da X... une somme mensuelle de 225 euros au titre de sa contribution à l'éducation et à l'entretien de Damien, alors, selon le moyen :
1 / qu'en retenant, pour dire que M. Y... est bien le père de l'enfant Damien, outre le refus du père prétendu de se soumettre à l'examen comparé des sangs, le caractère probant des photographies produites et des témoignages de Brigitte Z... et de Pascale A..., tel qu'il a été apprécié par les premiers juges statuant sur la recevabilité de l'action de Mme Da X..., sans analyser elle-même l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a méconnu son office au regard de l'article 340 du Code civil, ensemble l'article 482 du nouveau Code de procédure civile.
2 / qu'en se fondant, pour dire que M. Y... est bien le père de l'enfant Damien, sur son refus de se soumettre à l'examen comparé des sangs, sur des photographies et sur deux attestations se bornant à affirmer, de manière péremptoire, que Mme Da X... et M. Y... ont
entretenu une liaison, sans que leurs auteurs relatent, de manière circonstanciée, les faits auxquels ils ont assisté et leur permettant d'attester de l'existence d'une relation amoureuse entre les parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 340 du Code civil ;
3 / qu'en l'état de la carence de Mme Da X... dans l'administration de la preuve des besoins de l'enfant ainsi d'ailleurs que dans celle de ses ressources, la cour d'appel ne pouvait condamner le père au paiement d'une pension alimentaire sans violer l'article 371-2 du Code civil, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a, sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs, souverainement apprécié la valeur probante des éléments qui lui étaient soumis et estimé que la preuve de la paternité de M. Y... était établie par les photographies et témoignages versés aux débats ainsi que par le refus de M. Y... de se soumettre à l'examen des sangs ;
Qu'ensuite, la cour d'appel, qui ne pouvait se déterminer que sur les éléments qui lui étaient fournis, a, sans inverser la charge de la preuve, après avoir constaté qu'aucune des parties ne justifiait de ses ressources et de ses charges, estimé que M. Y... ne démontrait pas être dans l'impossibilité matérielle d'assumer son obligation légale d'entretien et d'éducation de son fils et souverainement fixé le montant de la contribution du père en prenant en considération les besoins courants d'un enfant de cet âge ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.