Landlord v. Guarantor: Interpretation of Guarantee Coverage for Occupation Indemnity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA landlord sued a tenant for unpaid rent, resulting in a judgment for the rent, lease termination, eviction, and an occupation indemnity equal to the rent plus accessories until surrender; subsequently, the landlord sued the tenant's guarantor for the amount due under the judgment, including the occupation indemnity. The appellate court upheld the claim against the guarantor, reasoning that an ambiguity in the guarantee agreement—which covered "all indemnities" due under the lease until the tenant's obligations were extinguished—required necessary interpretation to conclude that the occupation indemnity was indeed covered by the solidary guarantee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme Z... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Landlord v. Guarantor: Interpretation of Guarantee Coverage for Occupation Indemnity: The appellate court upheld the claim against the guarantor, reasoning that an ambiguity in the guarantee agreement—which covered "all indemnities" due under the lease until the tenant's obligations were extinguished—required necessary interpretation to conclude that the occupation indemnity was indeed covered by the solidary guarantee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order deciding on the appeal, resulting in its rejection.
This provision concerns the imposition of legal costs following the rejection of the appeal.
This provision was cited in the dispositive to rule on the claims for costs/indemnities under that article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le second moyen réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :
Attendu que, par acte sous seing privé du 3 novembre 1994, M. X... a donné à bail un appartement à Mme Y... ; qu'en raison de la défaillance de cette dernière dans le paiement du loyer prévu par ce bail, M. X..., après lui avoir fait délivrer un commandement de payer sa dette, l'a assignée en paiement de celle-ci, résiliation du bail et expulsion ; que le tribunal a accueilli ces demandes et condamné en outre Mme Y... à payer à M. X... une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer augmenté de ses accessoires jusqu'à libération de l'appartement donné en location ; que, prétendant qu'en exécution de ce jugement Mme Y... était débitrice à son égard d'une somme d'argent dont le paiement était garanti par un cautionnement que Mme Z... avait souscrit par acte sous seing privé du 2 novembre 1994, M. X... a assigné celle-ci en paiement de cette somme ; que la cour d'appel (Paris, 29 juin 2004), devant laquelle Mme Z... avait formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, a accueilli la demande principale et rejeté la demande reconventionnelle ;
Attendu d'abord, que du rapprochement, d'une part, de la stipulation du cautionnement litigieux selon laquelle Mme Z... déclare se porter caution solidaire, notamment, du règlement de toutes indemnités dues par Mme Y... en vertu du bail, d'autre part, de la stipulation selon laquelle ce cautionnement sera valable jusquà l'extinction des obligations du locataire, naît une ambiguïté sur le point de savoir si au nombre desdites indemnités figure, ou non, l'indemnité d'occupation, de sorte que c'est par une interprétation nécessaire de la portée de ces clauses, qui échappe au grief de la première branche du moyen, que la cour d'appel, procédant ainsi à la recherche invoquée par la seconde branche, a retenu que Mme Z... ne pouvait prétendre que son engagement ne garantissait pas l'indemnité d'occupation ;
qu'ensuite, contrairement aux allégations du second moyen, la cour d'appel a réfuté l'argument tiré du caractère fautif de la prétendue tardiveté du recours de M. X... à l'encontre de Mme Z... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.