Appeal Dismissed for Procedural Violation and Appeal Rejected on Merits Regarding Construction Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed one appeal as inadmissible because the filing occurred before the formal service of the challenged decision, violating the procedural requirement for appeal admissibility. The court rejected the second appeal on its merits, reasoning that the lower court correctly determined that the assembly's decision to instruct and seek conformity approvals for construction work, which was the subject of a criminal prosecution for building without a permit, did not constitute a refusal or abuse of right, as it served the collective interest and caused no prejudice to the appellant who had anticipated the necessary authorizations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 611-1 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Dismissed for Procedural Violation and Appeal Rejected on Merits Regarding Construction Authorization: The court rejected the second appeal on its merits, reasoning that the lower court correctly determined that the assembly's decision to instruct and seek conformity approvals for construction work, which was the subject of a criminal prosecution for building without a permit, did not constitute a refusal or abuse of right, as it served the collective interest and caused no prejudice to the appellant who had anticipated the necessary authorizations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for declaring the appeal n° A 05-12.394 inadmissible due to lack of prior notification of the decision being appealed.
This provision was applied to order the appellant to pay a sum to the opposing party based on Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° A 05-12.394 et R 05-12.707 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° A 05-12.394, examinée d'office :
Vu l'article 611-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffier de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi de cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation, le 4 mars 2005, contre un arrêt rendu le 23 novembre 2004 ;
Attendu, cependant, que la décision attaquée n'a été signifiée que le 9 mars 2005 ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° R 05-12.707, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que, par les résolutions soumises à l'assemblée générale du 9 février 1996, M. X... entendait obtenir l'aval de cette assemblée sur des travaux qui étaient l'objet d'une action pénale sur plainte de la Direction départementale de l'Equipement pour travaux effectués sans permis de construire, et que la décision votée à cette occasion prévoyait une phase d'instruction de cette demande "pour mettre la résidence en conformité" et obtenir "auprès des services compétents" tous "accords de conformité et de sécurité", la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que cette décision ne constituait ni un refus de voter la résolution proposée, ni un abus de droit dès lors qu'elle était conforme à l'intérêt collectif et ne causait aucun préjudice à M. X... qui avait anticipé ces autorisations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° A 05-12.394 ;
REJETTE le pourvoi n° R 05-12.707 ;
Condamne M. X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Club de l'Horizon la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.