Legislator Jurisprudence & Législation
05-12380 Généré par l'IA

Economic Development Company Contract Dispute Over Land Retrocession and Intersection Costs

Numéro de cause 05-12380
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal concerning a dispute where an economic development company had organized planning meetings with a municipality regarding land use modifications for a development zone requested by a property company, and where the development contract allowed the company to demand retrocession or transfer of the land to an approved acquirer upon sale. The appellate court's decision was legally justified by finding that the property company had globally accepted responsibility for the costs of creating and modifying access intersections, thereby validating the lower court's ruling without needing to rely on an ancillary ground concerning the administrative court's stance on the legality of the required intersections.

Regeste Legislator

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PAR CES MOTIFS, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Semavo; Economic Development Company Contract Dispute Over Land Retrocession and Intersection Costs: The appellate court's decision was legally justified by finding that the property company had globally accepted responsibility for the costs of creating and modifying access intersections, thereby validating the lower court's ruling without needing to rely on an ancillary ground concerning the administrative court's stance on the legality of the required intersections.

Mots-clés

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frais d'équipement promotion immobilière vente accès au terrain contrat de droit administratif motifs de cassation

Dispositions légales citées

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PAR CES MOTIFS
This phrase introduces the final decision to reject the appeal.
REJETTE le pourvoi
The primary operative order dismissing the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision is cited in relation to the decision concerning the claim under Article 700.
rejette la demande de la société Semavo
The specific order rejecting the request made by Semavo under the cited procedural article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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PAR CES MOTIFS

This phrase introduces the final decision to reject the appeal.

REJETTE le pourvoi

The primary operative order dismissing the appeal.

Condamne, ensemble, M. X..., ès qualités et la société Foncière des Copistes aux dépens

This provision addresses the allocation of legal costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision is cited in relation to the decision concerning the claim under Article 700.

rejette la demande de la société Semavo

The specific order rejecting the request made by Semavo under the cited procedural article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant, d'une part, constaté que la société d'économie mixte d'aménagement du Val d'Oise (SEMAVO) avait organisé des réunions avec la municipalité d'Herblay pour parvenir à la modification des documents d'urbanisme afférents à la zone d'aménagement concertée demandée par la société foncière des copistes et présenté des projets de logement, notamment au cours des contacts directs entre cette société et la commune et relevé qu'aux termes de l'article 7 du cahier des charges applicables, la SEMAVO pourrait exiger, en cas de vente des terrains, que ceux-ci lui soient rétrocédés ou cédés à un acquéreur par elle agréée, et d'autre part, retenu que la société foncière des copistes avait accepté "globalement" de prendre en charge les frais de création et de modification des carrefours, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'absence de décision de la juridiction administrative sur le caractère illicite des carrefours exigés, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, M. X..., ès qualités et la société Foncière des Copistes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Semavo ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.