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05-12289 Généré par l'IA

Buyers v. Sellers: Construction Defect and Hidden Defects Warranty

Numéro de cause 05-12289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal concerning a sale where the buyers sought remedies for a known construction defect: a significant instability risk created by a thirty-year-old cellar excavation. The appellate court properly rejected the sellers' reliance on a non-warranty clause because they should have been aware of the cavity causing wastewater drainage issues, and further correctly determined that the price reduction sought under the warranty for hidden defects could equal the cost of remediation, especially since the sale price did not account for the vice affecting the property.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Buyers v. Sellers: Construction Defect and Hidden Defects Warranty: The appellate court properly rejected the sellers' reliance on a non-warranty clause because they should have been aware of the cavity causing wastewater drainage issues, and further correctly determined that the price reduction sought under the warranty for hidden defects could equal the cost of remediation, especially since the sale price did not account for the vice affecting the property.

Mots-clés

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garantie en raison des défauts de la chose défauts cachés acheteur réduction des frais judiciaires coût de la construction vente avec obligation de montage

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to award a sum for legal costs to the opposing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to award a sum for legal costs to the opposing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que la cave créait un risque important d'instabilité du bâtiment, que l'aménagement avait été réalisé il y avait plus de trente ans par les parents de M. X..., que les vendeurs ne pouvaient ignorer l'étendue de la cavité permettant l'évacuation des eaux usées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en écartant la clause de non-garantie ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant exactement retenu que la réduction du prix demandée au titre de l'action estimatoire pouvait être égale au coût des travaux de remise en état et relevé que le prix de vente avait été fixé sans qu'il soit tenu compte de l'existence du vice affectant l'immeuble, la cour d'appel a pu en déduire que le montant des travaux de remise en état devait être alloué aux époux Y... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z..., ès qualités, à payer à M. A... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. Z..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.