Construction Company Fails to Overturn Damages Award for Defective Work
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal from a construction company that had been ordered to pay damages, affirming the lower court's decision based on its finding that the company failed to attend expert proceedings, offer evidence to counter the expert's findings regarding the quantity of materials delivered, and that the numerous defects in the construction—including non-compliance with initial plans and improper material use—were attributable to the company's faults in executing its service, thereby justifying the condemnation after offsetting mutual debts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société Batimat 2 B aux dépens; Construction Company Fails to Overturn Damages Award for Defective Work: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
Applied to order the respondent to pay costs to M. X...
Applied to reject the cost application made by the appellant (Société Batimat 2B).
Imposes the costs of the proceedings on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, d'une part, que la société Batimat 2B bien que régulièrement convoquée aux opérations d'expertise, ne s'y était pas présentée, n'avait pas déposé de dire de nature à permettre la vérification de la portée et le caractère judicieux des critiques formées par elle, que l'expert avait établi le montant des matériaux effectivement livrés et qu'aucun élément nouveau et probant n'avait été produit, et relevé, d'autre part, par motifs propres et adoptés, que les désordres affectant les travaux entrepris par la société Batimat 2B concernaient le non-respect des plans de construction initiaux et l'utilisation inadéquate du Siporex et que les vices graves et nombreux relatifs aux menuiseries, aux fermettes utilisées en charpente, au béton de propreté et aux dalots de souche de cheminée résultaient de fautes de la société Batimat 2B dans l'exécution correcte de sa prestation, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées et a caractérisé l'imputabilité des fautes relevées à l'encontre de la société Batimat 2B, a pu la condamner au paiement de la somme fixée après compensation entre les dettes respectives des parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Batimat 2 B aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Batimat 2B à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Batimat 2B ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.