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05-12079 Généré par l'IA

Servitude Right of Way Dispute and Penalty Enforcement

Numéro de cause 05-12079
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The dispute arose from an agreement concerning a right of way servitude benefiting one property and burdening a neighboring one, where the property owners claimed the agreement had become void. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's findings that the new location of a gate complied with the objective of the original agreement, and that the start date for a provisional penalty imposed on the property owners for failing to comply with obligations, including demolishing a wall, was correctly set to begin after a two-month period following the service of the appellate decision, even though the initial judgment was not immediately enforceable.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Servitude Right of Way Dispute and Penalty Enforcement: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's findings that the new location of a gate complied with the objective of the original agreement, and that the start date for a provisional penalty imposed on the property owners for failing to comply with obligations, including demolishing a wall, was correctly set to begin after a two-month period following the service of the appellate decision, even though the initial judgment was not immediately enforceable.

Mots-clés

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droit de passage exécution droit à la propriété situation de l'immeuble violation de zone à bâtir aggravation de la servitude

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ordered the losing party (époux Y...) to pay a specific sum to the winning party based on this article concerning litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the losing party (époux Y...) to pay a specific sum to the winning party based on this article concerning litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 novembre 2004), qu'un protocole d'accord a été régularisé entre la société La Drette, propriétaire d'un fonds bénéficiaire d'une servitude de passage sur le fonds voisin appartenant aux époux X..., mettant des obligations à la charge des deux parties ; que ceux-ci ont assigné la société pour voir dire que le protocole était devenu caduc ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, sans dénaturation, que l'implantation actuelle du portail qui présentait un recul moyen de 4,77 mètres permettant aux véhicules d'attendre son ouverture sans stationner sur l'assiette de la servitude était conforme à l'objectif recherché dans la transaction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a assorti leurs condamnations à assurer à la SCI La Drette la délivrance d'un accès conforme aux termes du protocole du 16 juin 1992 et à démolir le mur séparatif, d'astreintes provisoires courant pendant une période de trois mois débutant à l'expiration d'un délai de deux mois décompté à partir de sa signification alors, selon le moyen, qu'en cas de confirmation du jugement non exécutoire qui en était assorti, l'astreinte ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où l'arrêt devient exécutoire ; que, dés lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 33 et 34 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble l'article 51 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'astreinte assortissant les condamnations prononcées à l'encontre des époux X... courrait à compter du délai de deux mois à compter de la signification de son arrêt ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la société civile immobilière La Drette la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des époux Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.