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04-16835 Généré par l'IA

Succession v. Individual and Bank Guarantee for Loan Repayment

Numéro de cause 04-16835
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The case involved successors suing an individual for the value of an apartment sold by their mother/grandmother to repay debts stemming from the individual's personal guarantees and suretyship for a company's loan, which was secured by a mortgage on that apartment. The appellate court found that the individual was liable to the succession for the apartment's market value, and the initial bank that improperly refused financing to the company, which was deemed liable for 4/5ths of the initial damages, was required to guarantee the individual for 4/5ths of this repayment amount, as the sale was necessitated by the suretyship obligations created to halt foreclosure proceedings. The Supreme Court rejected the appeals, affirming that the lower court correctly deduced the repayment obligation and the bank's guarantee obligation based on the facts surrounding the suretyship, the subsequent loan taken out by the mother to clear the debt, and the apartment's sale to repay that loan.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Succession v. Individual and Bank Guarantee for Loan Repayment: The appellate court found that the individual was liable to the succession for the apartment's market value, and the initial bank that improperly refused financing to the company, which was deemed liable for 4/5ths of the initial damages, was required to guarantee the individual for 4/5ths of this repayment amount, as the sale was necessitated by the suretyship obligations created to halt foreclosure proceedings. The Supreme Court rejected the appeals, affirming that the lower court correctly deduced the repayment obligation and the bank's guarantee obligation based on the facts surrounding the suretyship, the subsequent loan taken out by the mother to clear the debt, and the apartment's sale to repay that loan.

Mots-clés

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remboursement du prêt cautionnement bancaire poursuite en réalisation de gage immobilier cautionnement droit des successions responsabilité des dettes successorales

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive order to reject the requests concerning Article 700 claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive order to reject the requests concerning Article 700 claims.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° G 04-16.836, H 04-16.835 et K 04-17.137 ;

Attendu que par arrêt du 6 novembre 1995, devenu irrévocable, la cour d'appel de Montpellier a jugé que la Banque populaire Toulouse Pyrénées (BPTP), qui avait refusé fautivement son concours financier à la société Consortium industriel du bâtiment et des travaux publics (CIB) et à la société Parachini (SAP) devait réparer, à concurrence des 4/5èmes, l'intégralité des préjudices financiers subis par M. Henri X... et M. Y... du fait de leurs engagements de caution de ces sociétés envers la BIMP, le CCME, la Compagnie lyonnaise de financement (COLFI), la Banque corporative du bâtiment et des travaux publics et la BCT ; qu'exposant que Henriette X..., leur mère et grand-mère, avait dû vendre, pour acquitter les dettes de M. Henri X..., un appartement dont elle était propriétaire à Cannes, dépendant de la ..., Mme Suzy X... épouse Z... et M. Philippe X... ont, en leur qualité d'ayants cause d'Henriette X..., assigné M. Henri X... afin de le voir notamment condamné à reverser à la succession la valeur vénale de cet appartement ; que M. Henri X... a appelé la BPTP en garantie ; que la cour d'appel (Paris, 7 mai 2004) a dit que M. Henri X... était tenu de verser à la succession d'Henriette X... la somme de 223 393,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 1980 et que la BPTP était tenue de le garantir à hauteur des 4/5èmes de cette somme outre intérêts ;

Sur le moyen unique du pourvoi de la BPTP, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande déposé par cet établissement de crédit et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'arrêt attaqué retient qu'Henriette X... qui, suivant acte notarié du 25 mars 1977 avait affecté l'appartement de la résidence Diana, en qualité de "caution hypothécaire", aux côtés de son fils Henri, lui-même caution personnelle, à la garantie du remboursement d'un emprunt de 1 000 000 francs accordé à la société CIB par la COLFI, a, pour mettre un terme à la procédure de saisie immobilière engagée contre elle par ce créancier, souscrit auprès de la BIMP, suivant acte notarié du 8 juin 1979, un emprunt de 1 182 008,25 francs, montant égal à la dette dont la société CIB, mise en liquidation judiciaire, était alors redevable envers la COLFI ; que la cour d'appel a relevé que, par l'acte notarié précité, la BIMP, se trouvant aux droits de la COLFI, avait donné mainlevée du commandement aux fins de saisie et obtenu d'Henriette X... une nouvelle affectation de l'appartement de la résidence Diana puis a constaté qu'Henriette X... avait vendu, pour rembourser le prêt productif d'intérêts coûteux, capitalisés trimestriellement, l'appartement précité moyennant un prix intégralement versé à la BIMP en règlement des sommes dues à cette banque par M. Henri X... au titre d'un découvert personnel, du cautionnement de celui-ci auprès de la même banque et du cautionnement bénéficiant à la COLFI ; que la cour d'appel a pu déduire de ces éléments qu'Henriette X... avait vendu son appartement pour remplir les obligations qu'elle avait souscrites en qualité de "caution hypothécaire" de la société CIB et mettre un terme à la procédure de saisie immobilière engagée par la COLFI qu'elle avait été contrainte

de désintéresser en souscrivant un emprunt onéreux auprès de la BIMP pour le remboursement duquel elle avait vendu son bien ; que c'est dès lors à juste titre que l'arrêt attaqué retient que les successeurs d'Henriette X... étaient fondés à exercer à l'encontre de M. Henri X... une action récursoire en constatant que la somme qu'elle mettait de ce chef à sa charge et qu'il ne contestait pas en appel devoir à la succession, ce qui rend inopérant le grief de la cinquième branche, était due par celui-ci en sa qualité de caution de la société CIB ; que la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître l'objet du litige, que la BPTP était obligée, en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 6 novembre 1995, de le garantir à hauteur des 4/5èmes de cette somme outre intérêts ; que le moyen, qui repose en sa deuxième branche sur une affirmation ne constituant pas une règle de droit positif, n'est fondé en aucun de ses griefs ;

Sur le premier moyen du pourvoi de Mme Z... et de M. Philippe X..., et la première branche du moyen unique du pourvoi de M. Henri X... réunis, tel qu'ils figurent aux mémoires en demande de ces parties et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que le seul acte notarié en date du 8 juin 1979 mentionné par l'arrêt attaqué est celui qui constatait le prêt consenti à Henriette X... par la BIMP ; que les griefs de dénaturation, visant un second acte notarié du même jour auquel la cour d'appel n'a pas fait référence, manquent en fait ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi de Mme Z... et de M. Philippe X..., tel qu'il figure au mémoire en demande déposé au nom de ceux-ci et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'existence et de l'étendue du préjudice que la cour d'appel, qui n'a pas statué par des motifs hypothétiques, a considéré que l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du règlement de la somme de 1 491 601,35 francs opéré le 23 octobre 1980 et du fait que le patrimoine de la défunte avait été privé de cette somme à compter de cette date, n'était pas établie; qu'ensuite Mme Z... et M. Philippe X... n'avaient pas invoqué en appel une perte de chance ; que le moyen, nouveau, mélangé de fait et partant irrecevable en sa seconde branche, est mal fondé en son premier grief ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi de M. Henri X..., tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son propre pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.